Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative)
Page : Image 23
Révision de 10 déc. 2014 00:02:06, edited by Anonymes
4
LOIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
Art. 5. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine. La révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit.
Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de Z17 kilomètres quarrés, 82 hectares, 90 ares. Art. à- Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Z12 delaloi du 21 avril 1810,sur leproduit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de o'.o5 par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 9. En exécution de l'ordonnance du 18 avril 18Û2, il devra élire un domicile administratif, qu'il fera connaître par une déclaration adressée au préfet du département. Il devra en outre, en sa qualité d'étranger ne résidant pas en France, désigner par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, une personne domiciliée en France, à laquelle il aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en son nom avec l'autorité administrative, et en général pour la représenter tant en demandant qu'en défendant. Art. i3. La présente concession ne préjudicie en rien aux droits acquis aux concessionnaires des mines de houille de l'Hôpital et de Hochwald par les décrets du 3o juillet 1857, dans l'étendue aujourd'hui concédée pour le cuivre et le plomb, de pratiquer toutes les ouvertures qui seront reconnues utiles à l'exploitation de la houille, soit près de la surface, soit dans la profondeur, sauf l'application réciproque, s'il y a lieu, des dispositions de l'article Ù5 de la loi du 21 avril 1810.
Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret et par le décret susvisé du 22 août 1860. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément àl'article 77 de la loi du 21 avril 1810.
Décret impérial du 5 février 1862 , qui accorde au sieur Guillaume MEDRER, demeurant à COLOGNE (Prusse), la concession de mines de cuivre, plomb et argent situées dans les communes de SAINTAVOLD, DOURDHAL, FOLSCHWILLER, VALMONÏ, MACHEREN, LANDREFANG, TRITTELING, BOOCHEPORN, LONGEVILLE, SARREGOEMINES
et de
METZ
arrondissements de
(Moselle.)
1
(EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Saint-Avold, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au sud, par une ligne brisée, composée de quatre droites : la première partant de l'angle sud-est de la maison Rund, située près de Macheron sur la route de Saint-Avold à Metz, et aboutissant au clocher du Petit-Eberswiller : la deuxième joignant ledit clocher à celui de Valmont; la troisième allant de ce dernier point à l'angle nord-ouest du château de Furot; la quatrième de cet angle du château au clocher de Landrefang ; A l'ouest, par une droite joignant le clocher de Landrefang à celui de Boucheporn ; AU nord, par une ligne brisée partant du clocher de Boucheporn, passant par le milieu de la roue hydraulique du moulin d'Ambach, et aboutissant au milieu de la roue hydraulique du moulin dit Polmer-Mûhl ; A l'est, par une droite partant de ce dernier point et aboutissant à l'angle sud-est de la maison Rund, point de départ;
Cahier des charges de la concession des mines de cuivre, plomb et argent de SAINT-AVOLD. (EXTRAIT.)
Art. 5. Dans le cas oit les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre sous le village de Saint-Avold, ces travaux ne pourront être exécutés qu'après qu'il en aura été donné avis au préfet et aux ingénieurs des mines et des ponts-et-chaussées, et après que le concessionnaire aura donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article i5 de la loi du 21 avril 1810. Le préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires. ■> Art. 6. Le concessionnaire ne pourra pratiquer aucune ouverture de travaux dans les forêts communales ou domaniales avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater, au bout d'un an et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, le concessionnaire et l'ingénieur des mines ayant été entendus.