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Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

Décret impérial du 5 février 1862, qui autorise les sociétés anomjmes et les autres associations commerciales, industrielles ou financières, légalement constituées dans les États romains, à exercer leurs droits en France. , etc.,

NAPOLÉON

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu la loi du 3o mai 1857 (*), relative aux sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières, légalement autorisées en Belgique, et portant qu'un décret impérial , rendu en conseil d'État, peut en appliquer le bénéfice à tous autres pays; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les sociétés anonymes et les autres associations commerciales, industrielles ou financières, qui sont soumises dans les États romains à l'autorisation du Gouvernement et qui l'ont obtenue, peuvent exercer tous leurs droits et ester en justice, en France, en se conformant aux lois de l'Empire. Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé.de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois et inséré au Moniteur. Décret impérial du 6 février 1862, portant autorisation de la forge que le sieur Pierre GIPODLOÏÏ, possède sur le ruisseau de la THÈZE, au lieu dit CABAU, dans la rue de MONTCABRIBR, arrondissement de CAHORS (Lot). La consistance de cette forge est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : Un feu d'affinerie au charbon de bois ; Les appareils d'étirage et de soufflerie nécessaires au rouletoent de l'usine. (EXTRAIT.)

Art. li. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, le permissionnaire payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 5o francs, qui sera versée entre les

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Annales des mines, 5° série, tome IX des lois et décrets, p. 38o.

SUR

LES

MINES.

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mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 8. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients. La révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret, soit quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers métallurgiques. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.

Décret impérial du 8 février 1862, qui autorise les compagnies respectivement propriétaires des concessions houillères C/'AHUNSUD et rf'AHDN-NORD, arrondissements É/'AUBUSSON et de GDÉRET (Creuse), à réunir entre elles ces deux concessions. (EXTRAIT.)

Art. 2. Les permissionnaires devront maintenir en activité l'exploitation de chaque concession, conformément aux prescriptions de l'article 3i de la loi du 11 avril 1810. Art. 3. Si l'exploitation des mines réunies avaient lieu de manière à causer un préjudice grave à l'intérêt public ou contrairement aux conditions de la réunion, la présente autorisation pourrait être révoquée, après enquête, par décision ministérielle, sauf recours au conseil d'État par la voie contentieuse. Art. U. Le présent décret sera affiché, aux frais des permissionnaires dans les communes de Saint-Martial-le-Mont, Saint-Pardoux-les-Cards, le Moutier-d'Ahun et Saint-Médard, sur lesquelles s'étendent les deux concessions ci-dessus; il sera, en outre, inséré dans l'un des journaux du département.