Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative)
Page : Image 32
Révision de 10 déc. 2014 11:19:29, edited by Anonymes
58
LOIS,
DÉCHETS ET ARRÊTÉS
au moins, accorder les mêmes facilités à tous coux qui en feraient la demande. Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie.
Art.
SUR
LES MINES.
59
publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par la compagnie aux indigents. En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur
4". Les prix de transport détorminés au tarif no sont point applicables : t° Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif, et qui ne pèseraient pas 200 kilogrammes sous le volume d'un mètre cube; a" Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales; 3» Au* animaux dont Iji valeur déclarée excéderait 5,000 francs;
- . l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué
d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs;
le péage et sur le transport. Art. 49. La compagnie sera tenue d'effectuer consomment avec soin, exactitude et célérité, et sans four de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés. Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare d'où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesuro do leur réception; mention sera faite, sur les regislres de la gare de
5° ES, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages pesant isolément 40 kilogrammes et au-dessous.
lieu suivant l'ordre de leur inscription à la gare do départ. Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur lo demande, par une lettre de voilure dont un exemplaire rcslera aux mains de la compagnie et l'aulre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, la compagnie sera tenue de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature ot lo poids du colis, le prix total du transport et lo
Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets ou colis, quoique emballés à pari, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plus de 4° kilogrammes d'objets envoyés par une môme personne à 11110 même personne. Il en sera de mémo pour les excédants de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de 40 kilogrammes. Le bénéfice de la disposition énoncée dans lo paragraphe précédent, en co qui concerne les paquets et colis, no peut cire invoqué par les entrepreneurs 1I0 messageries et do roulage et autres intermédiaires do transport, à moins quo les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis. Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix do transport seront arrêtés annuellement par l'administration, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition de la compagnie. En co qui concerne les paquets ou colis mentionnés au paragraphe 5 cidessus, les prix do transport devront êlro calculés do telle manière qu'en aucun cas un do ce.; paquets ou colis no puisse payer un prix plus élevé qu'un article de mémo nature pesant plus de 4° kilogrammes. Art. 4°'- Dans le cas ou la compagnie jugerait convenable, soit pour lo parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie do fer, d'abaisser, avec ou sans conditions, au dessous des limiles déterminées par le tarif, les taxes qu'elleest autorisée à percevoir, les taxes abaissées no pourront être relevées qu'après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et d'un an pour les marchandises.
départ, du prix total dû pour leur transport. Pour les marchandises ayant une mémo destination, les expéditions auront
délai dans lequel ce transport devra être effectué. Art 5o. La compagnie sera tenuo de mettre les marchandises à la disposition du destinataire dans los vingl-qualre heures qui suivront leur enregistrement à la gare du dépôt. L'administration supérieure déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d'ouverture et de fermeture des gares et slations, tant en hiver qu'en été, ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à l'approvisionnoment dos marchés des villes. Lorsque la marchandise devra passer d'une ligne sur une autre sans solution de continuité, les délais de livraison cl d'expédiliou au point de jonction seront fixés par l'administration, sur la proposition do la compagnie. Art. 5t. Les frais accessoires non mentionnés dans los tarifs, tels que ceux d'enregistrement, do chargement, de déchargement et do magasinage dans les gares et magasins du chemin do fer, seront fixés annuellement par l'adminis-
La perception des tarifs modifiés no pourra avoir lieu qu'avec l'homologation de l'administration supérieure, conformément aux dispositions de l'ordonnance du i5 novembre 1846. ,
tration, sur la proposilion de la compagnie. Art. 52. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est interdit à la compagnie, conformément à l'article 14 do la loi du i5 juillet 1845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que co puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication. L'administration, agissant en vertu de l'article 33 ci-dessus, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entre-
La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur. Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder a, un ou plusieurs expédileurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit. Toutefois, cetto disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir enlro lo Gouvernement et la compagnie dans l'intérêt des services
prises do transport dans leurs rapports, avec lo chemin de fer. Art. 53. Les dispositions du présent titre ne seront appliquées, en ce qui concerne soit le transport des marchandises, soit le transport des voyageurs, que dans le cas où le Gouvernement aurait exigé do la compagnie, conformément au g a de l'article 2 du décret de concession, l'établissement d'un service
Toulo modification de tarif proposée par la compagnie sera annoncée un mois d'avance par des affiches.
public do marchandises ou de voyageurs.