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Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret impérial du i5 février

1862,

qui autorise l'importation, en

franchise de droits, des fontes, fers, etc., destinés à être réexportés après avoir été convertis en navires et bateaux en fer, en machines, appareils, etc. NAPOLÉON, etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet i836, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Seront admis en franchise de droits, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1856, les fontes brutes, les fontes épurées dites mazées, la ferraille, les massiaux, les fers en barres, les feuillards, cornières, fers à T et à double T et autres de formes irrégulières, les fers en tôle, les aciers en barres, en feuillards et en tôles brunes laminées à chaud, les cuivres laminés purs ou alliés d'autres métaux, venant de l'étranger et destinés à être réexportés après avoir été convertis, dans les ateliers français', en navires et bateaux en fer, en machines, appareils, ouvrages quelconques en'métaux, ou en produits d'un degré de fabrication plus avancé que les matières importées. Toutefois, pourront seuls jouir du bénéfice des dispositions précédentes, les maîtres de forges, les constructeurs de machines et les fabricants d'ouvrages en métaux, qui justifieront qu'ils ont reçu des commandes de l'étranger ou qu'ils se livrent à une fabrication courante d'ouvrages destinés à l'exportation, et qui rempliront les conditions ci-après déterminées: Art. 2. Tout maître de forges, constructeur ou fabricant qui voudra profiter des facilités spécifiées par l'article 1" du présent décret, devra adresser à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics une demande qui fera connaître, d'une part, la nature, l'importance et la destination des commandes à exécuter, ou la nature et la quantité des objets de commerce courant à fabriquer ; d'autre part, la nature, l'espèce et la quantité des produits qu'il devra exporter en compensation des matières à admettre en franchise temporaire. Il s'engagera, en outre, à remplir les formalités, et à fournir les justifications qui seront jugé 3s nécessaires par nos ministres des finances, ou de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour assurer la régularité des opérations. Chaque demande, avec les pièces justificatives, sera soumise à l'examen du comité consultatif des arts et manufactures, et notre

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SDR LES MINES.

ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics statuera, après avoir pris l'avis de notre ministre des finances. Art. 5. Les métaux désignés par l'article 1" devront être importés , soit par terre, soit par mer, sous pavillon français ou sous le pavillon du pays de production. Art. h. Ne seront reçus à la réexportation, en compensation:

r Des fontes mazées et de la ferraille, que les fers marchands en barres de tout échantillon, ou en rails, ou que des produits d'un dégré de fabrication encore plus avancé ; 2° Des massiaux, que des fers en verges ou en fils dont la section transversale ne dépassera pas un centimètre quarré, des feuillards d'un millimètre d'épaisseur ou moins, des tôles ou des produits d'un degré de fabrication encore plus avancé; 5° Des fers en barres ayant une section transversale de om,o4, ou moins, ou une épaisseur de om,oo5, ou moins, quelle que soit la longueur, que des'piècos en fer de dimensions égales ou inférieures; k° Des cornières, fers à T et à double T et autres de formes irrégulières, que des produits fabriqués avec des fers de formes similaires et présentant au moins.les mêmes difficultés de fabrication; 5° Des tôles de fer, d'acier et des cuivres laminés d'épaisseurs déterminées, que des objets fabriqués avec des tôles ou cuivres laminés du môme ordre d'épaisseurs, ou d'épaisseurs moindres, dont les limites seront au besoin fixées par la décision ministérielle autorisant l'entrée en franchise temporaire; 6° Des aciers en barres et en feuillards de dimensions déterminées, que des objets fabriqués avec des aciers en barres ou feuillards du même ordre de dimensions, ou de dimensions moindres, dont les limites seront au besoin fixées par la décision ministérielle autorisant l'entrée en franchise temporaire. Art. 5. Les importateurs devront s'engager, par une soumission valablement cautionnée, à réexporter ou à réintégrer en entrepôts, dans un délai qui ne pourra excéder six mois, les produits fabriqués avec les métaux admis en franchise, poids pour poids, sans qu'il soit tenu compte d'aucun déchet de fabrication.

Art. 6. Dans les divers cas prévus ci-dessus, les métaux ne pourront être importés et les objets fabriqués avec ces métaux ne pourront être réexportés que par les ports d'entrepôts réels ou par les bureaux ouverts soit au transit, soit à l'importation des marchandises taxées à plus de 20 francs par 100 kilogrammes. Art. 7. Les produits fabriqués qui, au lieu d'être mis en entrepôts, seront directement réexportés, devront être expédiés sous les conDKCRF.TS,

1862.

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