Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS ET
ARRÊTÉS
SUR
LES
MINES.
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ditions générales du transit, ou sous les formalités déterminées par les articles 61 et 62 de la loi du 21 avril 1818, suivant que leur expédition aura lieu par la voie de terre ou par la voie de mer. Art 8. Toute soustraction, tout manquant constaté parle service des douanes, de même que tout abus qui aura été fait des dispositions du présent décret, donnera lieu à l'application des pénalités et interdictions prononcées par l'article 5 de la loi du 5 juillet i856. Toutefois, les déficit qui seront reconnus par le service des douanes provenir exclusivement des déchets de main-d'œuvre ne seront soumis qu'au simple payement du droit d'entrée allèrent aux matières admises en franchise temporaire. Art. 9. Le bénéfice des dispositions de l'article ior du présent décret est étendu, sous l'accomplissement des conditions et formalités prescrites par notre décret du 6 janvier i855, à l'importation des débris de vieux ouvrages en fontes, en fers, en tôles ou en cuivre provenant des machines des navires à vapeur étrangers qui viendraient se faire réparer en France. Art. 10. L'ordonnance du 28 mai 18Z10 et nos décrets des 8 septembre i85i, îli février i852, 6 janvier i855, relatifs aux cuivres laminés, 17 juillet i856 et 17 octobre 1857, sont et demeurent abrogés. Art. 11. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Vu les lettres patentes, en date du 3 mai 177a, portant permission de construire à Fréteval les fourneaux et fours propres à la fabrication du fer et de l'acier; Vu le procès-verbal de récolement de l'usine de Fréteval, dressé les 7 septembre et 26 novembre 1861, par les ingénieurs des mines du département; Le nouvel avis du conseil général des mines, du 3i janvier 1862 ; Vu la loi du 21 avril 181 o et notamment l'article 78 qui a déclaré maintenus dans leur jouissance les propriétaires des anciens établissements déjà permissionnés; Arrête ce qui suit :
Arrêté du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, du ai février 1862, qui fixe ta consistance de Piùihe à fer de FRÉTEVAL (Loire-et-Cher), permissionnée par lettres patentes du 5 mai 1772.
Décret impérial du 22 février 1861, portant modification du système d'épuration des eaux ayant servi à la préparation du mi-r nerai de fer dans le bocard et le patouillct annexés à t'usine de VANDAUER (Aube), autorisée par l'ordonnance du -M. janvier 1809.
Le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ; Vu la demande adressée, le 26 décembre 1857, au préfet du département de Loir-et-Cher par madame la duchesse de Montmorency-Laval, à l'effet d'obtenir l'autorisation de maintenir en activité l'usine à fer de Fréteval, qu'elle possède clans la commune de ce nom ; Les pièces de l'instruction à laquelle cette demande a donné lieu ; L'avis du conseil général des mines, du 2 novembre 1860;
Art. 1". La consistance de l'usine à fer de Fréteval, permissionnée par lettres patentes du 3 mai 1772 et situéesur le Loir, commune de Fréteval, arrondissement de Vendôme (Loir-et-Cher), demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : i° Un haut-fourneau; 2° Deux cubilots; 3" Les appareils de soufflerie nécessaires pour faire marcher l'usine ; h° Un atelier de moulerie. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et affiché dans la commune de Fréteval, à la diligence du préfet et aux frais de la permissionnaire, dans le délai d'un mois à partir du jour où il aura été notifié à cette dernière. Une expédition en sera, en outre, déposée aux archives de la commune de Fréteval.
(EXTRAIT.)
Art. Zj. Les dispositions de l'ordonnance royale du 22 janvier 1809, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret, continueront à recevoir leur pleine et entière exécution. Art. 5. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine. La révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit.