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Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

mentale de Mende au point de Montvert avec la Draye des Troupeaux ; A t'est, par une ligne droite joignant le point Z au point de départ D; Lesdites limites renferment une étendue superficielle de a3 kilomètres quarrés 75 hectares. Art. à. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et ki de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 10 centimes par hectare de terrain compris dans l'étendue de la concession.

SUR LES MINES.

g5

de pesage et de magasinage, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sont fixés ainsi qu'il suit, pour l'année 1862, sur les divers chemins de fer : TITRE PREMIER.

GRANDE VITESSE.

CHAPITRE PREMIER. BAGAGES, ARTICLES DE MESSAGERIE, MARCHANDISES, DENRÉES, l.ilT, FINANCES,

Cahier des charges de la concession des mines métalliques <fISPAGKAC. (EXTRAIT.)

Art. 5. Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre sous des maisons d'habitation, sous la route impériale n" 107, ainsi que sous les routes départementales n°* 5 et 12 ou à une distance de leurs boni; moindre de 10 mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'après qu'il en aura été donné avis aux ingénieurs des mines et des ponts-et chaussées, et après que le concessionnaire auradonné caution de payer l'indemnité exigée par l'article i5 de la loi du 21 avril 1810. Le préfet prescrira toutes mesures de conservation et de sûreté qui seront junécessaires.

gées

Arrêté du 5o avril 1862, portant fixation des frais accessoires sur tes chemins de fer pour l'année 1862.

Le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu les cahiers des charges qui régissent les concessions de chemins de fer et spécialement l'article desdits cahiers relatif à la fixation des frais accessoires; Vu l'article Z17 de l'ordonnance réglementaire du i5 novembre 18/16 sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer; Vu les propositions des compagnies ; " Vu les avis des fonctionnaires du contrôle ; Sur le rapport du conseiller d'État, directeur général des pontset-chaussées et des chemins de fier, Arrête : Art. 1". Les frais accessoires d'enregistrement, de manutention.

VALEURS, OBJETS D'ART, CHIENS.

S i". Enregistrement.

Il est perçu, pour l'enregistrement des bagages, articles de messagerie, marchandises, denrées, lait, finances, valeurs, objets d'art, chiens : Un droit fixe de io centimes par expédition. Pour les expéditions empruntant plusieurs lignes concédées à des compagnies différentes, ce droit est perçu seulement à la gare expéditrice. § 2. Manutention.

Il est perçu pour la manutention (chargement et déchargement) des bagages, articles de messagerie, marchandises, denrées et lait: Un droit de i',6o par tonne. La perception a lieu par fraction indivisible de 10 kilogrammes. Sont exempts de tout droit de manutention : r Les expéditions pesant de o à ko kilogrammes inclusivement; 20 Les articles taxés à la valeur; 3° Les chiens. § 5. Pesage. Il est perçu, pour toute marchandise qui, sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire, serait soumise à un pesage extraordinaire, en dehors de celui que les compagnies doivent faire à leurs frais, au départ, pour établir la taxe : Un droit de 10 centimes par fraction indivisible de 100 kilogrammes et par chaque pesage supplémentaire. Toutefois, ce droit ne sera pas perçu si le pesage supplémentaire constate une erreur commise au préjudice de l'expéditeur ou du destinataire.