Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative)
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9§
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
§ li. Magasinage. Il est perçu, pour le magasinage des articles de messagerie, marchandises, denrées et lait adressés en gare, et qui ne sont pas enlevés, pour quelque cause que ce soit, dans les quarante-huit heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les compagnies au destinataire : Un droit de 5 centimes par fraction indivisible de 100 kilogrammes et par jour. Le même droit de magasinage sera perçu, par fraction indivisible de i .000 francs et par jour, pour les articles à la valeur placés dans les mêmes conditions. Dans les deux cas ci-dessus, le minimum de la perception est fixé à 10 centimes. Les droits ci-dessus fixés sont également applicables aux articles de messagerie, marchandises, denrées, lait et articles à la valeur adressés à domicile, et dont le destinataire serait absent ou inconnu, ou refuserait de prendre livraison, à la condition qu'avis de ces circonstances sera adressé immédiatement par les compagnies à l'expéditeur ou au cédant. Dans ce cas, les frais de retour des colis à la gare sont à la charge de la marchandise. Les chiens dont il n'est pas pris livraison à l'arrivée sont mis en fourrière aux frais, risques et périls de qui de droit Les frais de fourrière sont acquittés sur justification de dépenses. § 5. Dépôt des bagages. Il est perçu, pour la garde des bagages déposés dans les gares, sous la responsabilité des compagnies, soit avant le départ, soit après l'arrivée des trains : Un droit de 5 centimes par article et par jour. Le minimum de la perception est fixé à 10 centimes. Le dépôt est constaté, avant le départ, par la délivrance d'un bulletin ; après l'arrivée, soit par la délivrance d'un bulletin, soit par la conservation, entre les mains du voyageur, du bulletin délivré au départ. Les compagnies pourront être autorisées, sur leur demande, à étendre la taxe et les dispositions ci-dessus à leurs bureaux d'omnibus placés dans l'intérieur des villes. Les autorisations précédemment accordées sont maintenues. Sont exempts de tout droit de garde ou de dépôt les bagages des
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SUR LES MINES.
voyageurs forcés de s'arrêter dans les gares de bifurcation pour attendre le départ du premier train qui doit les conduire à destination. CHAPITRE 11. VOITURES, POMPES FUNÈBRES, ANIMAUX.
§
1".
Enregistrement.
Il est perçu, pour l'enregistrement des voitures, des cercueils et' des animaux : Un droit fixe de 10 centimes par expédition. Pour les voitures, cercueils et animaux empruntant plusieurs lignes concédées à des compagnies différentes, ce droit sera perçu seulement à la gare expéditrice. §
2.
Manutention.
Il est perçu, pour la manutention (chargement et déchargement) des voitures, des cercueils et des animaux, les droits ci-après : fr.
Voitures Cercueils Boeufs,vaches, taureaux, chevaux mulets, anes, poulains, bûtes de trait Veaux el porcs Moutons, brebis, agneaux et chèvres § 3.
| par pièce. 2,00
1,00
) par tête.
0,40 0,20
Magasinage.
11 est perçu, pour le stationnement des voitures qui ne sont pas enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les quarante-huit heures delà mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les compagnies au destinataire : Un droit de 1 franc par voiture et par jour. En cas de non-enlèvement des cercueils, il sera perçu, à partir de l'arrivée : Un droit de 5 francs par cercueil et par jour. Les animaux dont il n'est pas pris livraison à, l'arrivée sont mis eu fourrière aux frais, risques et périls de qui de droit. Les frais de fourrière sont acquittés sur justification de dépenses.
DÉCRETS,
1862.
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