Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative)
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DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
SUR
Les animaux de petite taille en cages ou paniers, transportés et taxés conformément aux dispositions des tarifs homologués, sont soumis, en ce qui concerne les frais accessoires, aux mêmes prix et conditions que les articles de messagerie et marchandises à grande vitesse. CHAPITRE iv. DISPOSITION COMMUNE A TOUS LES TRANSPORTS A GRANDE VITESSE.
Tous les droits ci-dessus fixés comprennent l'impôt dû au trésor. TITRE IL PETITE VITESSE.
CHAPITRE PREMIER. MARCHANDISES.
§ 1". Enregistrement.
Il est perçu, pour l'enregistrement des marchandises : Un droit fixe de 10 centimes par expédition. Pour les marchandises empruntant plusieurs lignes concédées à des compagnies différentes, ce droit sera perçu seulement à la gare expéditrice. § 2. Manutention. Il est perçu, pour la manutention des marchandises de toute nature, les droits suivants : ir,5o par tonne pour les marchandises transportées sans condition de tonnage; 1 franc par tonne pour les marchandises désignées, soit dans les tarifs généraux, soit dans les tarifs spéciaux, comme étant transportées par wagon complet de Zi.oon kilogrammes et au-dessus ou par expédition d'un poids équivalent. La perception a lieu par fraction indivisible de 10 kilogrammes. Ces droits se décomposent ainsi : Pour les marchandises transportées sans condition de tonnage, i
Frais Frais Frais Frais
de de de de
chargement au départ déchargement à l'arrivée. gare au départ gare à l'arrivée
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MINÉS.
Zi.ooo kilogrammes et au-dessus ou par expédition d'un poids équivalent,
CHAPITRE III.
i° a" 3° 4°
LÉS
fr
,4o \ Prix par tonne o,/jo applicables par o,35 (fraction indivisible ,35 ) de io kilog. 0 0
I
Pour les marchandises transportées par wagon complet de
i° Frais de chargement au départi 2° Frais de déchargement à l'arrivée 3» Frais de gare au départ 4° Frais de gare à l'arrivée
fr. o,3o o,3o 0,20 0,20
\ f
Prix par tonne applicables par l fraction indivisible J de 10 kilog.
Les droits de manutention ci-dessus fixés sont appliqués, quel que soit le mode employé pour le chargement et le déchargement (main d'homme, grue, couloir, plateau, bascule, etc.). Pour les marchandises désignées, soit dans les tarifs généraux, soit dans les tarifs spéciaux comme étant transportées par wagon complet de Z1.000 kilogrammes et au-dessus ou par expédition d'un poids équivalent, et lorsque le chargement et le déchargement de ces marchandises seront laissés par lesdits tarifs aux soins des expéditeurs et des destinataires, il sera déduit des frais de manutention : 3o centimes par tonne pour chaque opération de chargement ou de déchargement. Les droits de gare sont dus dans tous les cas. Ces droits sont perçus, pour les marchandises en provenance ou à destination des embranchements particuliers, savoir: o',2o à la première gare de départ située sur la ligne principale. 1 o',2o à la gare destinataire )
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ou vicg ver
Il est perçu, en outre, aux gares de jonction d'un chemin de fer avec un autre chemin de fer concédé à une compagnie différente, un droit de Ixo centimes par tonne, applicable par fraction indivisible de 10 kilogrammes et à partager par moitié entre les deux compagnies, pour les marchandises transitant d'une ligne sur une autre, et, moyennant la perception de ce droit, les frais dé manutention ci-dessus fixés (chargement, déchargement et gare) ne sont perçus qu'une seule fois, à l'expédition primitive et à la destination définitive, étant bien entendu d'ailleurs .que les frais de chargement et de déchargement ne seront pas perçus pour les marchandises transportées par wagon complet de A.000 kilogrammes ef; au-dessus ou par expédition d'un poids équivalent, lorsque ces opérations seront faites par les expéditeurs et les destinataires. ' Ce dernier droit n'est pas dû aux points de jonction des embranchements particuliers. Sont exempts de tout droit de chargement, de déchargement et de gare les expéditions pesant de o à ho kilogrammes inclusivement.