Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS ET
ARRÊTÉS
§ 3: Pesage.
SUR LES MINES.
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§ 5. Stationnement des wagons.
Il est perçu, pour toute marchandise qui, sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire, serait soumise à un pesage extraordinaire, en dehors de celui que les compagnies doivent faire à leurs frais, au départ, pour établir la taxe: Un droit de io centimes par fraction indivisible de 100 kilogrammes et par chaque pesage supplémentaire. ' , Lorsque le pesage a lieu par camion ou par wagon complet passé à la bascule, ce droit est de : 3o centimes par tonne indivisible, avec un minimum de ir,5o par camion ou par wagon. Toutefois, les droits ci-dessus ne seront pas perçus si le pesage supplémentaire constate une erreur commise au préjudice de l'expéditeur ou du destinataire.
Pour les marchandises désignées, soit dans les tarifs généraux, soit dans les tarifs spéciaux, comme étant transportées par wagon complet, avec faculté ou obligation pour les expéditeurs et les destinataires de faire eux-mêmes le chargement et le déchargement, les droits de stationnement des wagons sont fixés ainsi qu'il suit :
§ h. Magasinage.
A l'arrivée:
Il est perçu pour le magasinage des marchandises adressées en gare, et qui ne sont pas enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les quarante-huit heures de la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les compagnies au destinataire, les droits suivants: '2 centimes par fraction indivisible de 100 kilogrammes et par jour, pour les quinze premiers jours; 5 centimes par fraction indivisible de 100 kilogrammes et par jour, pour chaque jour en sus. < Le minimum de la perception est fixé à io centimes. Les droits ci-dessus fixés sont également applicables aux marchandises adressées à domicile, et dont le destinataire serait absent ou inconnu, ou refuserait de prendre livraison, à la condition qu'avis de ces circonstances sera adressé immédiatement par les compagnies à l'expéditeur ou au cédant. 4 Dans ce cas, les frais de retour des colis à la gare sont à la charge de la marchandise. Les mêmes droits de magasinage seront perçus, au départ, et dès l'expiration des vingt-quatre heures qui suivront la remise en gare, pour les marchandises que les compagnies consentiraient, sur la demande de l'expéditeur, à conserver sur leurs quais ou dans leurs magasins au delà de ce délai, les compagnies n'étant tenues d'ailleurs d'accepter que les marchandises prêtes à être expédiées.
Au départ: Les wagons devront être complètement chargés dans les vingtquatre heures qui suivront leur mise à la disposition des expéditeurs; passé ce délai, il sera perçu un droit de stationnement de 5 francs par wagon entamé ou non entamé et par jour de retard, quelle que soit la contenance du wagon.
Les wagons devront être complètement déchargés dans les vingtquatre heures qui suivront la mise à la poste de la lettre d'avis adressée par les compagnies au destinataire; passé ce délai, les compagnies pourront, à leur choix, ou faire le déchargement et percevoir pour cette opération 5o centimes par tonne. sans préjudice des droits ordinaires de magasinage pour les marchandises déchargées, à compter de l'expiration des vingt-quatre heures cidessus fixées, ou laisser les marchandises sur les wagons en percevant un droit de stationnement de 5 francs par wagon et par jour de retard, quelle que s'oit la contenance du wagon. CHAPITRE 11. VOITURES, ANIMAUX.
§ 1".
Enregistrement.
Il est perçu, pour l'enregistrement des voitures et des animaux : Un droit fixe de 10 centimes par expédition. Pour les voitures et les animaux empruntant plusieurs lignes concédées à des compagnies différentes, ce droit sera perçu seulement à la gare expéditrice. § 2.
Manutention.
Il est perçu, pour la manutention (chargement et déchargement) des voitures et des animaux, les droits ci-après :