Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
Art. 3. Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer.
griculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Il sera publié et affiché. Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. E. ROUHER.
Cahier des charges pour la concession d'un canal de navigation destiné à mettre les fosses de la société des mines de Courrières, dans le Pas-deCalais, en communication avec le canal et de la Haute-Dsule. TITRE PREMIER.
Décret impérial du 3o avril 1862, portant concession à la compagnie houillère de
COURRIÈRES
Dn CANAL.
d'un canal de navigation à ouvrir
entre le canal de la Haute-Deule et le chemin de Harnes à HéninLiélard (Pas-de-Calais). NAPOLÉON,
TRACÉ ET CONSTRUCTION
etc.,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu la demande de la compagnie des mines de Courrières tendant à obtenir, par voie de concession, l'autorisation d'établir un canal de navigation entre le canal de la Haute-Deule et le chemin de Harnes à Hénin-Liétard (Pas-de-Calais) ; Vu les pièces de l'enquête à laquelle cette demande a été soumise, notamment l'avis de la commission d'enquête ; Vu l'adhésion donnée à l'exécution des travaux par le directeur des fortifications, par application de l'article 18 du décret du 16 août i853 ; Vu l'avis, en forme d'arrêté, du préfet du Pas-de-Calais, du 19 juillet 1861 ; Vu les avis, en date des 21 janvier et 7 octobre 1861, du conseil général des ponts et chaussées ; Vu l'adhésion donnée par le directeur gérant de la compagnie des mines de Courrières au cahier des charges préparé par l'administration; Vu la loi du 3 mai 18Z11 ; Vu le sénatus-consulte du 25 décembre i852, article k; Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Il est fait concession à la compagnie houillère de Courrières d'un canal de navigation à ouvrir entre le canal de la HauteDeule et le chemin de Harnes à Hénin-Liétard, aux clauses et conditions du cahier des charges approuvé, le 3o avril 1862, par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'a-
.Art. 1". La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de trois ans, à partir de la notification du décret do concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement d'un canal d'embranchement du village de Êarnes au canal de la Haute-Deule. Elle ne pourra se prévaloir du montant de la dépense à quelque taux qu'elle s'élève pour réclamer aucune indemnité. Art. 2. Le canal aura son point de départ au chemin de Harnes à HéninLiétard et aboutira au canal de la Haute-Deule, à un point situé à 25o mètres en amont du pont de la route départementale n° T8. La compagnie se conformera, du reste, au tracé qui sera approuvé par l'administration. Art. 3. Le fond du lit du canal sera établi horizontalement dans chaque bief et à 2 mètres au moins en contre-bas du niveau des eaux de navigation du canal. Art. 4. La largeur du canal au plafond sera de 6 mètres, avec talus inclinés/à raison d'un et dem.i de base pour un de hauteur. Les digues auront en couronne, non compris les contre-fossés, savoir : celle affectée au halage, 5 mètres, et celle opposée, destinée au marchepied, 2 'mètres; toutefois, dans les parties où la digue de contre-halage devra servir de chemin d'exploitation, elle aura la même largeur que la digue de halage. Indépendamment d'un bassin qui sera créé à l'origine du canal et qui servira de port et de bassin de virement, il sera ménagé, sur la longueur du canal, trois gares où les bateaux pourront se croiser. Art. 5. La compagnie sera tenue de construire et d'entretenir, à ses frais, des ponts fixes ou mobiles et des passerelles pour le rétablissement des communications qui seraient interceptées par le canal. La largeur de la voie entre les parapets ou garde-corps ne sera, dans aucun cas, inférieure à 8 mètres pour les roules impériales, à 7 mètres pour les routes départementales, à 5 mètres pour les chemins vicinaux de grande communication, et à l\ mètres pour les simples chemins vicinaux. La largeur du passage pour les passerelles exclusivement destinés aux piétons sera de 1 mètre au moins. Pour les ponts de forme cintrée, la hauteur à partir de l'éliage de navigation jusqu'à une corde horizontale do l'arc de la voûte ayant 6 mètres de longueur sera de 3»',6o. Pour les ponts qui seront formés de poutres horizontales, soit en bois, soit en fer, la hauteur du dessous des poutres au-dessus de l'éliage sera également de 3m,6o.