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Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative)

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l4o

LOIS,

DÉCRETS

ET

SUR

ARRÊTÉS

la limite septentrionale de la concession d'Éboulet, instituée par décret de ce jour. Au nord-ouest, par la rivière du Rahin depuis le point F jusqu'au point où elle reçoit le ruisseau de Régnier; puis par ce ruisseau jusqu'au point H où il reçoit le ruisseau des Gouttes ; à partir du point H par une ligne droite traversant le hameau de Mourière et aboutissant au pignou sud de la maison du sieur Pignet, point E du plan; à partir de ce dernier point par une ligne droite dirigée vers le point S, contact des trois communes de Ronchamp, Saint-Barthélémy et Fresse, mais limitée au point B6 à 600 mètres de distance du point précité e, la partie F/te de cette limite étant commune avec la concession de Mourière instituée par l'ordonnance du 32 mai i844; Au nord-est, par une droite partant du point précédent Bf> et aboutissant au point YA extrémité d'une pointe avancée du territoire de Plancher-Bas dans celui de Champagney ; A Cest, par une droite partant au point précédent YA et aboutissant en Z, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 26 kilomètres quarrés 5o hectares. Art. 3. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 4a de la loi du 21 avril 1810 sur le produit des mines concédées, sont réglés pour les nouveaux terrains présentement ajoutés à la concession de Ronchamp et Champagney, à une rente annuelle de 10 centimes par hectare. Art. l\. Il n'est dérogé en rien aux autres dispositions de l'ordonnance susvisée du 5 mai i83o relative à la concession de Ronchamp et Champagney, lesquelles dispositions sont rendues applicables à l'ensemble de ladite concession telle qu'elle est délimitée en l'article 3 ci-dessus.

Décret du h juin 1863, qui autorise les sieurs le fils de François DE WENDEL et compagnie à modifier le régime hydraulique de l'usine à fer dite de JAMAILLES, qu'il possède sur la rivière d ORNE, dans la commune de ROSSELANGE (Moselle), et qui a été réglementée par décret du xlxjuin i85a.

Décret impérial du h juin 1862, qui autorise le sieur Charles-Émile VÉRY à maintenir en activité l'atelier pour lu préparation du minerai de fer qu'il a établi sur une dérivation de la rivière de

LES

MINES.

dans un terrain situé au lieu dit le PRÉ FOULON, commune de CHAMPS-SUR-BARSE (Aube), en remplacement de l'usine permissionnée par ordonnance royale du h décembre i83g.

BARSE,

La consistance de cet atelier est et demeure fixée à un bocard à deux cylindres et un patouillet. (EXTRAIT. )

Art. 5. Les dispositions de l'ordonnance royale du a décembre 1809, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret, conti-

nueront à recevoir leur pleine et entière exécution.

Décret impérial du 18 juin 1862, qui autorise la société des mines de Vicoigne et de Nceux à établir un embranchement de chemin de fer destiné à relier ses exploitations de NOEUX et C/'HERSIN au canal de Beuvry à Gorre. NAPOLÉON, etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu la demande et l'avant-projet présentés par la société des mines de houille de Vicoigne et Nceux pour l'établissement d'un chemin de fer d'embranchement destiné à relier ses exploitations de Nceux et d'Hersin au canal de Beuvry à Gorre ; Vu le dossier de l'enquête ouverte sur cet avant-projet dans le département du Pas-de-Calais, et, notamment, le procès-verbal de la commission d'enquête, en date des 25 et 26 novembre 1861; Vu les rapports des ingénieurs des ponts-et-chaussées et des mines, en date des 17, 2/i et 3i mars 1862 ; Vu le procès-verbal de la conférence tenue, le 9 décembre 1861, entre le génie militaire et le service des ponts-et-chaussées; Vu l'adhésion donnée, sous certaines conditions, par le directeur des fortifications d'Arras, le 22 mars 1862, conformément à l'article 18 du décret du »6 août i853 ; Vu l'avis de notre préfet du Pas-de-Calais, en date du 10 avril 1862; Vu l'avis du conseil général des ponts-et-chaussées, du i5 mai suivant ; Vu le certificat constatant le versement à la caisse des dépôts et consignations d'une somme de 8.000 francs à titre de cautionnement;