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Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

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Le premier, quand le fonds de roulement aura atteint le chiffre do 6 millions TITRE V. COMMISSION DE COMPTABILITÉ.

Art. 3i. L'assemblée générale nomme, chaque année, une commission de trois membres chargés d'examiner les comptes et inventaires dressés par le conseil d'administration. La commission reçoit, un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale, communication du rapport que le conseil entend lui présenter sur I'inventaire, ensemble les états qui doivent l'accompagner. Elle peut, pour vérifier l'exactitude desdits comptes et inventaires, se faire représenter les registres et écritures de la société, [même se transporter dans les usines sociales; ses frais de route lui sont remboursés. Elle fait un rapport sur l'exactitude de ces comptes et inventaires, et les communique au conseil d'administration cinq jours avant celui de la réunion générale des actionnaires. Les membres de la commission de comptabilité sont nommés pour une année, mais ils peuvent être réélus. En cas do décès ou de retraite de l'un d'eux pendant le cours do l'année, lès membres restants peuvent se compléter, s'ils le jugent convenable. TITRE VI. INVENTAIRES. — AMORTISSEMENT DES OBLIGATIONS. — FONDS DE RÉSERVE ET RÉPARTITION DE BÉNÉFICES.

Art. 32. Indépendamment de l'inventaire prévu par l'article 6, qui sera soumis à l'approbation de la première assemblée générale, il sera fait chaque année, au 3i décembre, un nouvel inventaire de l'actif et du passif de la société. Ces inventaires et les comptes annuels sont soumis à l'assemblée générale, qui les approuve ou les rejette et fixe le dividende, après avoir entendu le rapport du conseil d'administration. Art. 33. Les recettes de la société servent d'abord à acquitter les dépenses de toute nature nécessitées par les frais d'exploitation, les frais d'administration, l'intérêt et l'amortissement des obligations, et généralement toutes les charges sociales. Les produits nets, déduction faite de toutes les charges qui viennent d'être mentionnées, constituent les bénéfices. Sur ces bénéfices, il est prélevé avant tout dividende : i° Comme il est dit en l'article 6, une somme de So.ooo francs au moins, pour porter le fonds de roulement à 6 millions de francs; 2° Une somme destinée au compte de réserve, qui sera fixée par le conseil d'administration, mais dont la quotité ne pourra être inférieure à 5 p. ioo du montant du bénéfice. Le surplus est destiné aux actionnaires. Les prélèvements ci-dossus stipules en faveur du fonds de roulement et du fonds de réserve pourront être suspendus,

île francs; Le second, quand le fonds de réserve aura atteint le chiffre de 2 millions de trancs. Ils reprendront leur cours pour l'un ou pour l'autre si l'un ou l'autre de ces fonds venait à être entamé. Art. 34. Le fonds de réserve se compose de l'accumulation des sommes produites par les prélèvements annuels opérés sur les bénéfices en exécution de l'article 33. Il sera consacré à couvrir les pertes qui viendraient affecter l'intégrité du fonds social ou à subvenir aux dépenses extraordinaires ou imprévues.

TITRE VII. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES.

Art. 35. L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Elle se compose de tous los actionnaires propriétaires de dix actions au moins, qui en ont fait le dépôt dans les caisses de la société huit jours au moins avant le jour fixé pour l'assemblée générale. Art. 36, Nul ne peut se faire représenter à l'assemblée que par un mandataire membre de l'assemblée. . Art. 37. L'assemblée générale se réunit de droit, chaque année, dans les deux mois qui suivent la clôture do l'inventaire do fin d'année. Elle se réunit, on outro, extraordinairement toutes los fois que le conseil d'administration en reconnaît l'utilité. Art, 38. Des convocations sont faites vingt jours, avant la réunion par un avis inséré dans deux journaux de Paris désignés pour la publication des actes de société. L'assemblée générale est régulièrement constituée lorsque les actionnaires sont au nombre de trente et qu'ils représentent un cinquième au moins du fonds social. Art. 3g. Dans le cas où, sous une première convocation, cette double condition n'est pas remplie, il en est fait une deuxième à quinze jours d'intervalle. Les délibérations prises par l'assemblée dans cette seconde réunion sont valables, quel que soit le nombre des membres présents et des actions représentées ; mais elles ne peuvent porter que sur les objeta à l'ordre du jour de la première. Art. 40. L'assemblée générale dos actionnaires est présidée par le président du conseil d'administration ; en cas d'empêchement, par celui des membres du conseil d'administration que ses collègues désignent. Les deux plus forts actionnaires présents remplissent les fonctions de scrutateurs, et sur leur refus, les deux plus forts actionnaires après eux, jusqu'à acceptation. Le bureau désigne le secrétaire.