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Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative)

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2Ô0

LOIS,

DÉCRETS

ET

SUR LES

ARRÊTÉS

article, et en l'absence de l'ingénieur, prendre toutes les mesures que lui paraît commander l'intérêt de la sûreté publique. Art. 25. En cas d'accident survenu dans une carrière exploitée,

MINES.

est située. Le préfet fait reconnaître les lieux par l'ingénieur des mines, et prescrit, sur son rapport, les mesures qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique.

soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, et qui aurait oc-

Art. 3o. Les dispositions des articles 22, 23 et 24 ci-dessus sont

casionné la mort ou des blessures à une ou plusieurs personnes,

applicables, à toute époque, aux carrières souterraines abandon-

ouvriers ou autres, le propriétaire ou l'entrepreneur est tenu d'en

nées, dont l'existence compromettrait la sûreté publique.

donner immédiatement avis au maire de la commune. Le maire en

Les travaux prescrits sont, dans ce cas, à la charge du proprié-

informe sans délai le préfet et l'ingénieur des mines ou le garde-

taire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son recours

mines à la résidence la plus rapprochée.

contre l'ancien exploitant.

Il se transporte immédiatement sur le lieu de l'événement et dresse un procès-verbal, qu'il transmet au procureur impérial et

TITRE V.

dont il envoie copie au préfet. L'ingénieur des mines, ou à son défaut le garde-mines, se rend

DE LA

CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA

sur les lieux aussitôt que possible. Il visite la carrière, recherche

RÉPRESSION

DES CONTRAVENTIONS.

les circonstances et les causes de l'accident, et dresse du tout un procès-verbal qu'il transmet au procureur impérial et dont il en-

Art. 3i. Les contraventions aux dispositions du présent règlement ou aux arrêtés préfectoraux rendus en exécution de ce règle-

voie copie au préfet. Il se conforme pour les autres mesures à prendre aux disposi-

ment par les propriétaires,

entrepreneurs ou exploitants

de

carrières, sont constatées par les maires et adjoints, par les com-

tions du décret du 5 janvier i8i3. Art. 26, Il est procédé, ainsi qu'il est dit aux articles 22,23,24

missaires de police, gardes champêtres et autres officiers de police

et 25 ci-dessus, dans le cas où, à défaut d'avis donné par le pro-

judiciaire, et concurremment par les ingénieurs des mines et les

priétaire ou l'entrepreneur de la carrière, les faits sont parvenus

gardes-mines ou agents sous leurs ordres et ayant qualité pour

autrement à la connaissance du maire ou de l'ingénieur, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre ledit

verbaliser. Art. 32. Les procès-verbaux sont visés pour timbre et enregistrés

propriétaire ou entrepreneur, pour la contravention résultant du

en débet. Ils sont affirmés dans les formes et délais prescrits par la

défaut d'avertissement.

loi pour ceux de ces procès-verbaux qui ont besoin de l'affir-

raine est tenu de faire dresser ou compléter le plan de ses travaux

mation. Art. 33. Lesdits procès-verbaux sont transmis en originaux à qui

dès qu'il en est requis par le préfet, et dans le délai fixé par ce

de droit, et les contrevenants poursuivis d'office devant la juridic-

Art. 27. Tout propriétaire ou entrepreneur de carrière souter-

tion compétente,

magistrat. S'il refuse ou néglige d'optempérer à

cette réquisition, le

plan est levé d'office, à ses frais,' à la diligence de l'adminis-

sans préjudice des

dommages - intérêts des

parties. Copies des procès-verbaux sont transmises au préfet du dépar-

Art. 28. Lorsque des travaux ont été exécutés ou des plans

ment. Art. 34. Les contraventions aux dispositions du présent règle-

levés d'office dans les cas prévus par les articles «3 et 27 ci-dessus,

ment qui auraient pour effet de porter atteinte à la conservation

tration.

le montant des frais est réglé par le préfet, et le recouvrement

des routes impériales ou départementales, des canaux, rivières,

s'en opère contre qui de droit, conformément aux dispositions de

ponts ou autres ouvrages dépendant du domaine public, sont con-

l'article 5o de la loi du 21 avril 1810, et aux règlements pour

statées et poursuivies par voie administrative, conformément à ce

l'exécution de cette loi.

qui est prescrit par la loi du 29 floréal an X, et les décrets des

Art. 29. Tout propriétaire ou entrepreneur qui veut abandonner une carrière souterraine est tenu d'en faire la déclaration au préfet par l'intermédiaire du maire de la commune où la carrière

18 août i8ioet 16 décembre 1811. Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs et conducteurs des ponts-et-chaussées, par les ingénieurs des mines et gardes-