Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative)
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2Ô0
LOIS,
DÉCRETS
ET
SUR LES
ARRÊTÉS
article, et en l'absence de l'ingénieur, prendre toutes les mesures que lui paraît commander l'intérêt de la sûreté publique. Art. 25. En cas d'accident survenu dans une carrière exploitée,
MINES.
est située. Le préfet fait reconnaître les lieux par l'ingénieur des mines, et prescrit, sur son rapport, les mesures qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique.
soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, et qui aurait oc-
Art. 3o. Les dispositions des articles 22, 23 et 24 ci-dessus sont
casionné la mort ou des blessures à une ou plusieurs personnes,
applicables, à toute époque, aux carrières souterraines abandon-
ouvriers ou autres, le propriétaire ou l'entrepreneur est tenu d'en
nées, dont l'existence compromettrait la sûreté publique.
donner immédiatement avis au maire de la commune. Le maire en
Les travaux prescrits sont, dans ce cas, à la charge du proprié-
informe sans délai le préfet et l'ingénieur des mines ou le garde-
taire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf son recours
mines à la résidence la plus rapprochée.
contre l'ancien exploitant.
Il se transporte immédiatement sur le lieu de l'événement et dresse un procès-verbal, qu'il transmet au procureur impérial et
TITRE V.
dont il envoie copie au préfet. L'ingénieur des mines, ou à son défaut le garde-mines, se rend
DE LA
CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA
sur les lieux aussitôt que possible. Il visite la carrière, recherche
RÉPRESSION
DES CONTRAVENTIONS.
les circonstances et les causes de l'accident, et dresse du tout un procès-verbal qu'il transmet au procureur impérial et dont il en-
Art. 3i. Les contraventions aux dispositions du présent règlement ou aux arrêtés préfectoraux rendus en exécution de ce règle-
voie copie au préfet. Il se conforme pour les autres mesures à prendre aux disposi-
ment par les propriétaires,
entrepreneurs ou exploitants
de
carrières, sont constatées par les maires et adjoints, par les com-
tions du décret du 5 janvier i8i3. Art. 26, Il est procédé, ainsi qu'il est dit aux articles 22,23,24
missaires de police, gardes champêtres et autres officiers de police
et 25 ci-dessus, dans le cas où, à défaut d'avis donné par le pro-
judiciaire, et concurremment par les ingénieurs des mines et les
priétaire ou l'entrepreneur de la carrière, les faits sont parvenus
gardes-mines ou agents sous leurs ordres et ayant qualité pour
autrement à la connaissance du maire ou de l'ingénieur, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre ledit
verbaliser. Art. 32. Les procès-verbaux sont visés pour timbre et enregistrés
propriétaire ou entrepreneur, pour la contravention résultant du
en débet. Ils sont affirmés dans les formes et délais prescrits par la
défaut d'avertissement.
loi pour ceux de ces procès-verbaux qui ont besoin de l'affir-
raine est tenu de faire dresser ou compléter le plan de ses travaux
mation. Art. 33. Lesdits procès-verbaux sont transmis en originaux à qui
dès qu'il en est requis par le préfet, et dans le délai fixé par ce
de droit, et les contrevenants poursuivis d'office devant la juridic-
Art. 27. Tout propriétaire ou entrepreneur de carrière souter-
tion compétente,
magistrat. S'il refuse ou néglige d'optempérer à
cette réquisition, le
plan est levé d'office, à ses frais,' à la diligence de l'adminis-
sans préjudice des
dommages - intérêts des
parties. Copies des procès-verbaux sont transmises au préfet du dépar-
Art. 28. Lorsque des travaux ont été exécutés ou des plans
ment. Art. 34. Les contraventions aux dispositions du présent règle-
levés d'office dans les cas prévus par les articles «3 et 27 ci-dessus,
ment qui auraient pour effet de porter atteinte à la conservation
tration.
le montant des frais est réglé par le préfet, et le recouvrement
des routes impériales ou départementales, des canaux, rivières,
s'en opère contre qui de droit, conformément aux dispositions de
ponts ou autres ouvrages dépendant du domaine public, sont con-
l'article 5o de la loi du 21 avril 1810, et aux règlements pour
statées et poursuivies par voie administrative, conformément à ce
l'exécution de cette loi.
qui est prescrit par la loi du 29 floréal an X, et les décrets des
Art. 29. Tout propriétaire ou entrepreneur qui veut abandonner une carrière souterraine est tenu d'en faire la déclaration au préfet par l'intermédiaire du maire de la commune où la carrière
18 août i8ioet 16 décembre 1811. Les procès-verbaux dressés par les ingénieurs et conducteurs des ponts-et-chaussées, par les ingénieurs des mines et gardes-