Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
aboutissant à la ligne du chemin de fer de Commentry à Gannat à ou près Lapeyrouse, ce aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annoxé. .2. De son côté, le sieur Dehaynin, ès noms qu'il agit, s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, l'embranchement qui fait l'objet de la présente concession, et à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné. Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus. Le ministre de l'agriculture, du comment et des travaux publics, É. ROUHER.
Approuvé l'écriture : Signé
DEHAYNIN.
Enregistré à. Paris, le 29 octobre 1862, folio 82 verso, case 3. Reçu deux francs, décime quarante centimes. Signé
RADEREAU.
Cahier des charges de la concession de l'embranchement de mines de houille de la Roche et de la Vernade sur le chemin de fer de Commentry à Cannant. TITRE PREMIER. TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Art. 1". Le chemin de fer d'embranchement des mines de houille de la Roche et de la Vernade partira- d'un point à déterminer par l'administration à ou près Saint-Éloi et se raccordera au chemin de fer de Commentry à Gannat, en un point à déterminer également par l'administration à ou près Lapeyrouse. Les puits d'extraction desdites mines seront reliés par des sous-embranchements à l'embranchement susénoncé. Art. 2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an et terminés dans un délai de deux ans, à dater du décret de concession. Art. 3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure ; à cet effet, les projots de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit; l'uno de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa du ministre, l'autre demeurera entre les mains de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Art. 4. La compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'État.
SUR LES MINES.
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Art. 5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble comprenant pour la ligne entière ou pour chaque section delà ligne, i° Un plan général à l'échelle de un dix-millième; 20 Un profil en long à l'échelle de un cinq-millième pour les longueurs et de
un millième pour les hauteurs dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison ; au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir : Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine; La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe ; La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières ; 3° Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie ; 4° Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet, et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long. La position des gares et stations projetées, celle des de communication traversés par le chemin de fer, des soit en dessus de la voie ferrée, devront être indiquées le profil en long ; le tout sans préjudice des projets à ces ouvrages.
cours d'eau et des voies passages, soit à niveau, tant sur le plan que sur fournir pour chacun de
Art. 6. Les terrains pourront être acquis, les ouvrages d'art et les terrassements pourront être exécutés et les rails posés pour une voie seulement, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évilcment. Art. 7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de i™,44 & i",4^- Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de 2 mètres. La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de 1 mètre au moins. On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de 5o centimètres de largeur. La compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour l'écoulement des eaux. Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l'administration, suivant les circonstances locales, sur les propositions delà compagnie. Art. 8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont lo rayon ne pourra être inférieur à 25o mètres. Une partie droite de 100 mètres au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire. Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à i5 millimètres par mètre. Une partie horizontale de <oo mètres au moins devra être ménagée entre DÉCRETS,
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