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Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

n° g8, de Toulon à Saint-Tropez; i" par la rive gauche de la rivière de Renoux jusqu'au point P, où elle est rencontrée par la ligne droite I, H, joignant les angles nord-est des Bastides Pélasse et Berenguied ; 5" par la portion IP de la ligne droite ci-dessus, comprise entre la rivière de Renoux et le point de départ I ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 21 kilomètres quarrés, 75 hectares. Art. h. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de o',io par hectare de terrain compris dans la concession.

SUR LES

MINES.

(EXTRAIT.)

Art. 5. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, les permissionnaires payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 200 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement clans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 5. Les dispositions des articles 9, 10 et 11 de l'ordonnance royale du 11 septembre 1837 sont rendues applicables à l'ensemble de l'usine telle qu'elle est constituée en vertu du présent décret.

Cahier des charges de la concession des mines de plomb argentifère de FAUCON-L'ARGENTIÈRE. (EXTRAIT. )

Art. 5. Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous la route impériale de Toulon à Saint-Tropez, où sous la roule départementale du Luc à Saint-Tropez, ou à une distance de leurs bords moindre de 10 mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'après qu'il en aura été donné avis au préfet et aux ingénieurs des mines et des ponts-et-chaussées, et après que les concessionnaires auront donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article i5 de la loi du 21 avril 1810. Le préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront ugées nécessaires.

Décret du 27 décembre 1862 (*), portant suppression des drawbacks à l'exportation des produits dérivés du sel marin. NAPOLÉON,

etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu l'article 16 de la loi du 2 juillet 1862, portant : « A dater du icr janvier i863, les sels destinés aux fabriques de « soude seront délivrés en franchise, etc

 »

Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Décret impérial du 17 décembre 1862, qui autorise les sieurs JACQUOT frères : i° A ajouter à l'usine à fer qu'ils possèdent sur la rivière de dans la commune C/'HAIRONVILLE, arrondissement de BARLE-DUC ( Meuse), deux fours à puddler pour l'affinage de la fonte à la houille et deux fours à réverbère de chaufferie à la SATJLX,

houille ; 2° A établir, à la place d'un marteau de forge et d'un marteau à cingler, un système d'appareils de compression composé d'une presse à cingler, d'un train de cylindres dégrossisscurs, d'un train de cylindres pour la fabrication du fer marchand, d'une pompe et de deux cisailles, le tout mû par une turbine; 3° A transporter l'un des fours à puddler existants, le marteau à cingler, ci-dessus mentionnés, et les martinets, à droite de la chute d'eau, auprès d'un marteau de forge anciennement établi.

Art. 1". Les drawbacks accordés par les décrets susvisés à l'exportation des produits dérivés du sel marin sont et demeurent supprimés à partir du 1" janvier i865. Art. 2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture , du commerce et des travaux publics et au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, j

(') Voir ci-aprèsj p. 346, la circulaire transmissive du 29 décembre 1862.