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Annales des Mines (1862, série 6, volume 1, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

En conséquence, je viens vous prier, Monsieur le préfet, de prescrire dans vos bureaux, après vous être concerté, lorsqu'il y aura lieu, avec MM. les chefs de service sous - délégataires, les dispositions nécessaires pour que tout retard soit évité dans l'envoi de ces pièces. Vous ne perdrez pas de vue que le montant des sommes reversées serait inévitablement perdu pour le service, si les récépissés ou déclarations ne m'étaient pas transmis assez à temps, pour que je puisse adresser à M. le ministre des finances la demande de rétablissement des crédits dans les nouveaux délais prescrits. Je crois devoir rappeler à cet égard que les récépissés ou les déclarations de versement devront, comme par le passé, contenir tous les renseignements énoncés dans la circulaire du 5 mars i85i. Je vous prie, Monsieur le préfet, de m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse ampliation à MM. les ingénieurs en chef des ponts-et-chaussées. Recevez, Monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Pour le ministre et par autorisation: Le conseiller d'État, secrétaire général, DE BOUREUILLE.

SELS.

Recensement des produits dérivés du sel marin admis au remboursement du droit (art. 16 de la loi du 2 uillet 1862).

A M. Paris, le 16 décembre 1862.

L'article 16 de la loi du 2 juillet 1862, qui affranchit de la taxe de consommation dont ils étaient passibles les sels destinés à la fabrication de la soude, dispose en même temps que les fabricants de soude et les détenteurs de produits libérés d'impôt obtiendront le remboursement du droit afférent aux sels existant dans leurs magasins au 1" janvier i863, soit en nature, soit en produits fabriqués. Le service est, en conséquence, appelé à dresser un inventaire de ces produits, et un arrêté ministériel en date du i3 de ce

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mois (*), que je transmets avec le présente circulaire, prescrit de procéder à cet inventaire le 1" janvier prochain. Bien que cet arrêté, rendu sur l'avis conforme émis par le comité consultatif des arts et manufactures et approuvé par S. Exc. M. le ministre du commerce, détermine d'une manière précise les condir tions et formalités à l'accomplissement desquelles sera subordonné le remboursement autorisé par le deuxième paragraphe de l'article 16 précité de la loi du 2 juillet dernier, je crois devoir, néanmoins, l'accompagner de quelques explications complémentaires qui en faciliteront la régulière exécution. Déclarations des fabricants et autres détenteurs de produits. — D'après l'article 1", les déclarations, pour les fabriques de soude où se trouveront alors installés les préposés à l'exercice, pourront être reçues jusqu'au 01 décembre courant; mais l'article 2 dispose que les déclarations des autres détenteurs du commerce ne seront admises que jusqu'au 3o décembre inclusivement, un délai de vingt-quatre heures étant indispensable pour mettre les chefs locaux en mesure d'organiser un service qui puisse se rendre, en même temps dans tous les magasins de dépôt et procéder simultanément sur tous les points au recensement prescrit. Chaque déclaration sera inscrite sur un registre particulier, au. fur et à mesure de sa présentation au bureau de la circonscription et recevra un numéro d'ordre qui sera ensuite donné au procèsverbal d'inventaire. Elle sera fournie en double expédition, dont l'une restera classée dans le bureau et l'autre sera annexée au procès-verbal pour être mise à l'appui de la liquidation de remboursement. L'administration a fait imprimer une formule spéciale de déclaration et de procès-verbal. Il en sera adressé aux directeurs un nombre suffisant d'exemplaires. Recensement. Par qui il sera effectué. — Le recensement, dans les fabriques soumises à l'exercice, sera fait par les employés chargés spécialement de la surveillance de ces usines. , Dans les localités où il existera des agents des contributions indirectes et des douanes, les chefs de ces deux services se concerteront préalablement pour assurer l'exécution de l'arrêté. Partout ailleurs, et dans les villes de l'intérieur, l'inventaire sera exclusivement confié aux soins des employés de la régie. Dans tous les cas, le concours de deux employés au moins est indispensable pour la vérification des produits à inventorier. (*) Voir cet arrêté à sa date (i3 décembre 1862), supra, p. 3i8.