Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative)
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SUR LES MINES.
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, en date du 6 août 1862; Notre conseil d'Etat entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit: Art. 1er. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de compagnie fermière de L'établissement thermal de Vichy est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 22 décembre 1862 devant Me Acloque et ' son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé au présent décret. Art. 2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. Art. 3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, aux préfets des départements de la Seine et de l'Allier, au préfet de police, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de la Seine. Art. U. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois, inséré au Moniteur et dans un journal d'annonces judiciaires des départements de la Seine et de l'Allier et enregistré, avec l'acte d'association, au greffe du tribunal de commerce de la Seine.
Par-devant M" Acloque et son collègue, notaires à Paris, soussignés, Ont comparu: M. Arthur Callou, propriétaire, demeurant à Paris, rue LafDtte, n° 5, Et M. Ernest Vallée, propriétaire, demeurant à Paris, place de la Madeleine, n° i5, Agissant comme seuls gérants de la société en commandite A. Callou, Vallée et compagnie, dont le siège est à Paris, rue Drouot, n° 2, et boulevard Montmartre, n° 22 ; Lesquels ont exposé ce qui suit : Suivant une loi en date du 10 juin i853. MM. Lebobe, Callou et compagnie ont été déclarés concessionnaires de l'exploitation de l'établissement thermal de Vichy (Allier), avec toutes ses sources, ses bâtiments, terrains et dépendances, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à ladite loi. Le 27 du même mois de juin i853, il a été formé, par acie passé en l'étude de M' Persil, notaire à Paris, une société en nom collectif et en commandite, sous la raison sociale Lebobe, Callou et compagnie, pour l'exploitation de la-
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dite concession, et MM. Lebobe et Callou ont été nommés seuls gérants responsables et solidaires de cette société. L'article 49 des statuts de ladite société est ainsi conçu : « Les gérants feront les diligences nécessaires, lorsqu'ils le croiront opportun, pour obtenir la conversion de la présente société en société anonyme. « A cet effet, les pouvoirs les plus étendus leur sont donnés par les actionnaires, pour consentir, au besoin, toutes modifications aux statuts sociaux qui seraient jugées nécessaires par l'autorité compétente-. » Aux termes d'une délibération des actionnaires de ladite société, réunis en assemblée extraordinaire, le 3o septembre i858, MM. A. Callou et Vallée, comparants, ont été nommés gérants de ladite société, en remplacement, le premier, de M. Callou, son père, démissionnaire, et le second, de M. Lebobe, décédé, et, comme tels, investis de tous les pouvoirs statutaires conférés à l'ancienne gérance, sous la nouvelle raison A. Callou, Vallée et compagnie. En conséquence de ces pouvoirs, les comparants ont soumis à l'assemblée générale du i5 février 1862, qui l'a acceptée, la rédaction des statuts de la société anonyme fermière de l'établissement thermal de Vichy. Aujourd'hui, agissant en vertu de ces mêmes pouvoirs, ils ont déclaré arrêter ainsi qu'il suit la rédaction définitive desdits statuts.
TITRE I". CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ.
Art, 1". Il est formé entre les propriétaires de toutes les actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de compagnie fermière de l'Établissement thermal de Vichy. Art. 2. L'objet de la société est l'exploitation de la concession des sources et des établissements thermaux de Vichy, la fabrication et la vente des produits naturels des eaux de Vichy et le commerce de toutes eaux minérales naturelles, françaises et étrangères.
L'objet social pourra être étendu à d'autres objets pouvant se rattacher aux exploitations et commerce ci-dessus dans les termes et sous les conditions prévus en l'article 33. Art. 3. Le siège de la société est à Paris. Toutefois, et en exécution de l'article 28 du cahier des charges précité, il est fait à Vichy, dans les bureaux de l'établissement thermal, une élection spéciale de domicile pour l'exécution envers l'État du traité de concession faisant l'objet de la présente société. Art. 4. La durée de la société sera la même que celle de la concession, laquelle doit finir le 10 juin 1886; cette durée pourra être prorogée dans la forme prescrite par l'article 33 ci-après. Elle commencera à partir de la date du décret d'autorisation.