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Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Dans le cas de seconde convocation, prévu par l'article 24, la carte d'admission délivrée pour la première réunion est valable pour la seconde, si les actions déposées n'ont pas été retirées.

conseil d'administration, et de toutes pièces y annexées, à produire en justice ou partout ailleurs, sont délivrés et certifiés par le président du conseil d'administration.

Art. 29. Tout actionnaire ayant déposé ses actions en temps utile peut se faire représenter à l'assemblée générale, mais seulement par un actionnaire membre lui-même de l'assemblée générale. Le conseil d'administration détermine la forme des pouvoirs. Art. 3o. L'assemblée générale est présidée par le président ou le vice président du conseil d'administration, et, à défaut de ceux-ci, par l'administrateur que désigne le conseil. Les deux plus forts actionnaires remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau désigne le secrétaire. Art. 3i. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Cinq actions donnent droit à une voix, sans que le même actionnaire puisse avoir plus do dix voix, tant pour les actions qu'il possède que pour celles qu'il représente. Le scrutin a lieu de droit lorsqu'il est réclamé. Art. 32. L'assemblée générale annuelle procède au remplacement des administrateurs dont le temps d'exercice est expiré et pourvoit aux vacances accidentelles survenues dans le sein du conseil. Elle discute et approuve, s'il y a lieu, les comptes de la société et fixe le dividende à répartir. Elle prononce sur les propositions d'achats ou de ventes d'immeubles, ou d'emprunts, qui lui sont soumises par le conseil conformément à l'article 19. Et généralement, elle statue sur toutes les questions relatives aux intérêts de la société, mais en se renfermant dans les limites des statuts. Art. 33. L'assemblée générale prononce également, mais seulement dans la forme et sous les conditions déterminées par l'article 25, sur toutes les propositions du conseil relatives à des emprunts, à la prorogation ou à la dissolution de la société, à sa fusion avec d'autres sociétés, à l'augmentation du fonds social, enfin à toute demande en modification, prorogation ou renouvellement de ]a concession et de la société, ou à toute extension nouvelle de l'objet de la présente société, et généralement sur toutes modifications quelconques aux statuts. Les délibérations de l'assemblée prises à ces fins, excepté celles relatives à des emprunts, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le Gouvernement. L'assemblée générale, soit ordinaire, soit extraordinaire, ne peut voter que sur les questions à l'ordre du jour. Art. 34. Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau. ^ Une feuille de présence, signée par chacun des actionnaires ayant assisté à l'assemblée générale, reste annexée à la minute des procès-verbaux, avec les pouvoirs des actionnaires qui se sont fait représenter à l'assemblée. Les amplialions ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée générale ou du

TITRE VI. COMPTES ANNUELS. — RÉSERVES. — BÉNÉFICES.

Art. 35. Chaque année, au 3i décembre, il est fait parles soins du conseil d'administration un inventaire de l'actif et du passif de la société. Cet inventaire est soumis à l'assemblée générale, avec le compte rendu des opérations de l'année. Art. 36. Les produits de l'entreprise servent d'abord à acquitter les contributions publiques, les redevances dues à l'État ou à l'Administration des bospices, en exécution du cahier des charges de la concession, les intérêts et l'amortissement des emprunts contractés, les frais d'exploitation et entretien de l'entreprise, et généralement toutes les autres charges sociales. L'excédant des produits nets, après le payement de toutes les charges sociales, est employé de la manière suivante, savoir : i° 10 pour 100 pour former un fonds de réserve destiné à pourvoir aux dépenses ordinaires ou imprévues; 2° 44,4oo francs pour amortir pendant la durée de la concession, en capitalisant les intérêts au taux de 4 pour 100 par an, la portion du capital qui ne se trouvera pas représentée à l'expiration de la société par des valeurs sociales. Le surplus des bénéfices est partagé également entre toutes les actions. Art. 37. Lorsque la réserve a atteint le maximum de 400,000 francs, le prélèvement destiné à la former est suspendu; il recommence aussitôt que la réserve est descendue au dessous de ce chiffre. Art. 38. Les dividendes sont payés à la caisse de la société quinze jours après l'assemblée générale qui en a réglé la quotité. Les dividendes ou intérêts qui n'ont pas été réclamés à l'expiration des cinq années de leur exigibilité sont acquis à la société, conformément à l'art. 2277 du code Napoléon. TITRE Vil. DISSOLUTION. — LIQUIDATION. —CONTESTATIONS.

Art. 3g. Dans le cas de dissolution de la société, par une cause quelconque, l'assemblée générale détermine le mode de la liquidation et confère à des liquidateurs les pouvoirs nécessaires à cet effet. Art. 40. Dans le cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile à Paris, où toutes notifications et assignations lui sont valablement faites, sans avoir égard à la distance de son domicile réel. A défaut d'élection de domicile, cette élection a lieu de plein droit, pour toutes les notifications judiciaires on extrajudiciaires, au parquet du procureur impérial près le tribunal de première instance de la Seine. Le domicile élu formellement ou implicitement entraîne de droit attribution de juridiction aux tribunaux compétents du département de la Seine. Art. 41 et dernier. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition