Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative)
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ou d'un extrait des présents statuts pour faire les publications et insertions pres-
crites par la loi. Dont acte : Fait et passé à Paris, en l'étude de" M" Acloque, L'an 1862, le 22 décembre, Et ont les comparants signé avec les notaires après lecture faite. Ensuite est écrit: ç< Enregistré à Paris, cinquième burpau, le 22 décembre 1862, folio, 4° rectp, cases 5 à 8. Reçu cinq francs; double décime, un franc. Signé l.alîimillude. » Vu pour être annexé au décret impérial en date du 27 décembre 1862, enregistré sous le n° 885. Le Ministre de Vagriculture, du commerce, et des tranaux publics,
Signé E.
Décret impérial du
17
décembre
1862,
par ta compagnie en commandite
gnie, à
A.
ROUHER.
qui approuve la cession faite CALLOU,
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SUR LES MINES.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
VALLÉE
et compa-
ta Société anonyme fermière de l'établissement thermal
de Vichy, de ses, droits à l'exploitation dudit établissement. NAPOLÉON, etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu la loi du io juin iîS53, qui autorise la concession, au nom de l'État, aux sieurs Lebobe, Callou et compagnie, de l'exploitation des sources et de l'établissement thermal de Vichy ; Vu le cahier des charges annexé à ladite loi, notamment en son article 16; Vu notre décret en date de ce jour, portant autorisation de la société anonyme formée à Paris, sous la dénomination de Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy, et approbation de ses statuts, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Est approuvée la cession faite par la compagnie en commandite A. Callou, Vallée et compagnie, à la société anonyme fermière de l'établissement thermal de Vichy, de ses droits à l'exploitation dudit établissement, telle qu'elle résulte de l'acte passé, le 11 décembre 1862, devant M" Acloque et son collègue, notaires à Paris. Art. 1. Nos ministres secrétaires d'État au département des finances et au département de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de. l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois.
Décret impérial du
3o
décembre
1862,
portant, qu'à l'avenir les
audiences des conseils de préfecture statuant sur tes affaires contentieuses seront publiques.
, etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, Vu la loi du a 8 pluviôse an VIII; Vu l'arrêté du 19 fructidor an IX (*); Vu le décret du 16 juin 1808 (**); Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". A l'avenir, les audiences des conseils de préfecture statuant sur les affaires contentieuses seront publiques. Art. 2. Après le rapport qui sera fait sur chaque affaire par un des conseillers, les parties pourront présenter leurs observations, soit en personne, soit par mandataire. La décision motivée sera prononcée en audience après délibéré hors la présence des parties. Art. 3. Le secrétaire général de la préfecture remplira les fonctions de commissaire du Gouvernement. Il donnera ses conclusions dans les affaires contentieuses. Les auditeurs au conseil d'État attachés à une préfecture pourront y être chargés des fonctions du ministère public. Art. k- En cas d'insuffisance du nombre des membres nécessaires pour délibérer, il y sera pourvu conformément à l'arrêté du 19 fructidor an IX et au décret du 16 juin 1808. Art. 5. Il y aura auprès de chaque conseil un secrétaire greffier, nommé par le préfet et choisi parmi les employés de la préfecture. Art. 6. Les comptes des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance ne seront pas jugés en séance publique. Art. 7. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. NAPOLÉON
(*) Bulletin des lois, (") Id.
III" série, bull. IIP série, bull.
101, 195,
n° n°
848. 346.