Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative)
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SCR LES MINES.
10IS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Produits dérivés du sel, énumérés dans les décrets des 18 août 1852, 19 janvier isss 29 mai 1861 et 20 juillet 1862.
droits d'entrée, ou de la simple valeur, si la marchandise est d'espèce prohibée. Art. 18. Des décrets détermineront pour les marchandises ad-
(Décret du 27 décembre 1862.)
mises au transit, et sous les peines déterminées par la loi, les conditions et formalités qui devront être remplies, en ce qui concerne les déclarations, la nature et la forme des récipients et emballages,
Dispositions relatives au transit.
le plombage, l'estampillage et le prélèvement d'échantillons.
Dispositions réglementaires.
Art. 10. Les exclusions ou restrictions du transit résultant des articles 1, 2 et 3 de la loi du 9 février 1802 sont supprimées, sauf
Art. 19. L'exemption des droits, soit à l'entrée, soit à la sortie,
pour les munitions de guerre et les contrefaçons en librairie. Le transit des armes de guerre est réglé par les dispositions de la loi du ià juillet 1860. Art. 11. Sont admises au transit en tous sens, par les bureaux des frontières de terre ouverts au transit, les marchandises dési-
ne dispensera pas de faire aux douanes les déclarations prescrites par la loi, selon les spécifications et unités énoncées au tarif général, sous peine de 100 francs d'amende à défaut de déclaration, ou au cas de fausse déclaration. Art. 20. Les taxes de réexportation, de retour, et le droit perçu
gnées en l'article 22 de la loi du 28 avril 1861. Art. 12. Les marchandises exemptes de droits à l'entrée et à la sortie ne sont pas soumises aux restrictions et formalités prescrites pour le transit ; elles sont seulement assujetties aux déclarations et vérifications imposées à toutes les denrées qui entrent sur le territoire de l'Empire ou qui en sortent. Art. i3. Ne sont assujetties qu'au simple passavant et sont affranchies du plombage les marchandises exemptes de droits à l'entrée seulement et passibles de taxes à la sortie. Les dispositions du présent article et celles de l'article 12 ne sont pas applicables aux boissons fermentées ou distillées, lesquelles continuent, dans tous les cas, à être soumises à l'acquit-àcaution. Art. iU. Le prélèvement d'échantillons, toutes les fois qu'il sera possible, pourra être substitué au double emballage et au double plombage. Art. i5. Est rapportée la disposition de l'article 12 de la loi du
à l'égard des houilles dans le cas prévu par l'article 33 de la loi du 2 juillet i836, sont et demeurent supprimés. Art. 21. Le bénéfice de la réfaction des droits résultant des articles 5i à 5g de la loi du 21 avril 1818 cessera d'être appliqué. Art. 22. Est et demeure supprimée la prohibition d'importation par terre des marchandises désignées en l'article 22 de la loi du Î8
avril 1816. Ces marchandises seront passibles, à leur importation par terre,
des droits afférents aux importations effectuées par mer sous pavillon étranger. Art. 23. Les modérations de droits établies en raison des lieux de provenance ou de production ne sont applicables que lorsqu'il est justifié que les marchandises ont été importées en droiture des pays de provenance ou de production désignés par la loi et qu'elles ont été prises à terre dans lesdits pays. Art. 2Û. Le chiffre maximum de Z10 francs fixé par l'article 7 de laloidu 27 mars 1817, et au delà duquel les marchandises acquittent
9 février i832, qui exige la présentation au bureau des douanes de
à l'entrée ou à la sortie de France les droits de douane au poids
seconde ligne des marchandises expédiées en transit et le visa par
net, est abaissé à io francs par 100 kilog. (Décret du 16 janvier
les employés des acquits-à-caution relatifs à ces marchandises.
1861.)
Art. 16. Est pareillement abrogé l'article i5 de la même loi, qui
Art. 25. Effets à usage, objets mobiliers, outils, etc., importés
interdit de présenter pour le transit, dans le même colis, des mar-
par des Français qui rentrent dans leur patrie ou des étrangers
chandises d'espèces ou de qualités différentes.
qui viennent s'établir en France. — Seront admis en franchise de
Art. 17. Lorsque la perte, résultant de force majeure, de mar-
droits, en tant qu'ils seront en cours d'usage, les habillements, le
chandises expédiées en transit sera dûment constatée, l'Adminis-
linge de lit, de table et de corps, les livres de bibliothèque parti-
tration pourra dispenser les soumissionnaires du payement des
culière, les vieilles porcelaines, les pianos, outils, instruments