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Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.

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Convention entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des tramt' publics, au nom de l'État, et la compagnie fermière de l'établissemiti thermal de Vichy.

ent thermal n° 2, deux salles contenant chacune douze baignoires au moins, parées par des cloisons dont la hauteur sera fixée par le ministre, l'une pour hommes, l'autre pour les femmes, et où le prix de chaque bain, avec deux vielles, ne dépassera pas o(,6o.

Entre le~ minisire de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, is nom de l'État, et la compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichr ladite compagnie représentée par MM. Denière, Germain Thibaut et Foro, président et membres du conseil d'administration, délégués par ledit conseil à ÎU fet des présentes et sauf ratification par l'assemblée générale des actionnaire; dans un délai de six mois, il a été dit et convenu ce qui suit : Art. i". La compagnie fermière de l'établissement thermal do Vichy,repr' sentée ainsi qu'il est dit ci-dessus, s'engage vis-à-vis du ministre do l'agricil lure, du commerco et des travaux publics :

Art. 6. Do son côté, le ministre de l'agriculture, du commerce et des trauxpublics, au nom de l'État, s'engage à fairo abandon à la société de Vichy ; 1" Da terrain portant le nom de pépinière, situé près do l'établissement therI et marqué par la lettre I sur le plan général ci-annexé; 2° D'un aulre terrain de 200 mètres de superficie, situé à côté des Célestins marqué de la lettre C sur ledit plan général.

i° A exécuter à ses frais, risques et périls, dans la partie de l'ancien par dépendant do l'établissement thermal, bordée par la rue Rouher, la rue Cunin Gridaine et la grande allée, un casino, conformément aux plans qui seront pu duits par ladite société et approuvés par le ministre ; 2° A garnir ce casino de meubles en rapport avec sa destination ; 3° A construire des serres pour recevoir les fleurs destinées à l'ornement! nouveau parc le long de l'Allier et un pavillon pour le gardien desdites sent:. 4° A reconstruire, sur des plans préalablement approuvés par lo ministre le bain dit de l'Hôpital dans la partie de l'ancien parc bordée d'un côté par' rue Rouher, d'un autre côté par la grande allée, et à y amener à ses frais I source dite do l'Hôpital, Le nombre de baignoires à placer dans l'établissca» ainsi reconstruit devra être de trente au moins. Les travaux déterminés aux paragraphes ci-dessus du présent article 1» vront être achevés dans le délai de trois ans au plus. Art. 2. La compagnie abandonne à l'État lo terrain compris dans l'end. Lardy, attenant aux sources des Célestins et marqué par les lettres A etB • le plan général de Vichy joint à la présente convention, lequel terrain reste d'ailleurs compris dans les immeubles affermés à la compagnie. Art. 3. La compagnie s'engage à verser au trésor public, en sus de a prix de ferme, par semestre, au i" janvier et au i" juillet de chaque né; tant pour les grosses réparations de l'établissement thermal que pour les l": d'entretien des routes thermales du nouveau parc, de la rivière qui lo travée et des serres qui doivent y être construites, une sommo de 55.ooo francs. L'entretien et les grosses réparations du casino et de toutes les construclio nouvelles faites par la compagnie seront à sa charge, à l'exception des sern dont l'entretien et les réparations de toute nature demeureront à la charge ( l'État." Art. 4. Dès que le nouveau bain de l'Hôpital aura été construit dans l'e placement indiqué au paragraphe 4 de l'article 1", la société installera le sel vice des indigents dans l'établissement actuel de l'hôpital, et elle y amènera ses frais l'eau minérale nécessaire à ce service. Art. 5. La compagnie devra, dans le délai d'un an, à dater du décret qi homologuera la présente convention, établir, en prolongement de L'établis

Art. 7. Par dérogation à l'article 3 du cahier des charges annexé à la loi du juin i853, la compagnie est autorisée à n'avoir, à l'avenir, dans l'établissent thermal do Vichy, que des bains et des douches de deux classes. La première classe, avec un fond de bain, un peignoir, doux serviettes et une e de chambre, payera 3 francs. La deuxième classe, avec peignoir et deux serviettes, payera 2 francs. Le prix des bouteilles de demi-litre d'eau minérale expédiées par la comgnie qui est fixé à of,35 par le cahier des charges ci-dessus rappelé, est rlé à o',5o. La compagnie est en outre autorisée à percevoir pour l'emballage des caisses ntenant moins de 5o bouteilles do litre ou de demi-litre, un droit fixe do ïanc. II n'est rien changé, d'ailleurs, au nombre de 3oo baignoires fixé par le caer des charges annexé à la loi du 10 juin i853. Les tarifs ci-dessus fixés pourront être rovisés, à la demande de la compaie, par un décret délibéré en conseil d'État. Art. 8. Les dispositions relatives à l'augmentation du prix des bains et au rsement par la compagnie au trésor public de la somme de 55.000 francs, pulée à l'article 3 ci-dessus, seront appliquées à dater du 1" janvier 1864. AH. 9. La compagnie pourra être autorisée par l'administration à établir, ns les parties du nouveau parc où celte mesuro sera jugée sans inconvénienl, s boutiques ou des chalets qu'elle pourra louer pour son compte, irf. 10. Indépendamment des avantages stipulés au profit de la compagnie ns les articles 7 et 9 ci-dessus, la durée du bail, fixée il trente-trois ans par cahier des charges annexé à la loi du 10 juin i853, est augmentée de dixil années et portée ainsi à cinquante et un ans. Art. 11. Toutes les constructions, tous les établissements que la société blige à faire ou fera pendant la durée du bail seront immédiatement consirés comme faisant partie de l'établissement thermal, et ils feront retour à lai à l'expiration du bail, sans aucune restriction ni réserve et sans qu'il y t lieu, de la part de l'État, à aucune indemnité au profit de la société. Art. 12. Dans le cas où la dépense des travaux dont les projets auront été prouvés par l'administralion s'élèverait à plus de 1.340.000 francs, il sera cordé à la compagnie, pour chaque somme de 5o.ooo francs dépensée en exdanl, une année de plus do jouissance. Réciproquement, dans le cas où les dépenses faites par la compagnie n'at-