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Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

marchandise ne peut être déplacée sans préjudice pour le vendeur et où en même temps, la vente ne peut être convenablement faite que sur le vu de la marchandise. Le courtier peut également vendre sur place, s'il n'existe pasd» bourse ni de salle de vente autorisée dans la commune où la marchandise est déposée. Art. 21. Le lieu, les jours, les heures et les conditions de h vente, la nature et la quantité de la marchandise, doivent être, trois jours au moins à l'avance, publiés au moyen d'une annonce dans l'un des journaux désignés pour les annonces judiciaires dt la localité et, en outre, au moyen d'affiches apposées à la bourse, ainsi qu'à la porte du local où il doit être procédé à la vente el du magasin où les marchandises sont déposées. Deux jours au moins avant la vente, le public doit être admisi examiner et vérifier les marchandises, et toutes facilités doivent lui être données à cet égard. Toutefois, le président du tribunal de commerce du lieu de Ii vente peut, sur requête motivée, accorder dispense de l'exposition préalable prescrite par le paragraphe précédent, lorsqu'il s'agit de marchandises qui, à cause de leur nature ou de leur état d'avarie, ne pourraient pas y être soumises sans inconvénients. Mais, entons cas, des mesures doivent être prises pour que le public puisse examiner les marchandises avant qu'il soit procédé à la vente. Art. 25. Le catalogue énonce les marques, numéros, nature et quantités de chaque lot de marchandises, les magasins où elles sont déposées, les jours et les heures où elles peuvent être examinées et le lieu, les jours et les heures où elles seront vendues. Sont mentionnées également les époques de livraison, les conditions de payement, les tares, avaries et toutes les autres indications et conditions qui seront la base et la règle du contrat entre les vendeurs et les acheteurs. La formation préalable de lots distincts n'est pas obligatoire pour les marchandises en grenier ou en chantier. Si elle n'a pas lieu, le catalogue doit mentionner la cause qui empêche d'y procéder et la manière dont s'opérera la livraison. La même mention doit être reproduite dans le procès-verbal delà vente. Art. 25. Les lots ne peuvent être, d'après l'évaluation approximative et selon le cours moyen des marchandises, au-dessous de 5oo francs. Ce minimum peut être élevé ou abaissé dans chaque localité, pour certaines classes de marchandises, par arrêté du ministre de

SUR LES MINES.

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agriculture, du commerce et des travaux publics, rendu après vis de la chambre de commerce ou de la chambre consultative es arts et manufactures. En cas d'avaries, les marchandises peuvent être vendues par lots 'une valeur inférieure au minimum fixé pour chacune d'elles, ais après autorisation donnée sur requête par le président du ribunal de commerce du lieu de la vente. Le magistrat peut touours, s'il le juge nécessaire, faire constater l'avarie par un expert u'il désigne. Le minimum de la valeur des lots est fixé à ioo francs pour les entes après protêt de warrant de marchandises de toutes espèces. Art. S. Sont abrogés les décrets susvisés des 8 mai et 29 juin 861, dont les dispositions sont remplacées par celles du présent écret. Art. h. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriulture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exéution du présent décret, qui sera publié partout où besoin sera, e la manière indiquée par l'ordonnance royale du 18 janvier 817 (*), et exécutoire dans les localités où il aura été ainsi publié, partir du jour de cette publication. (') Bulletin des lois, 7e série, bulletin i34, n° 1622.