Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative)
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l.OJS,
DÉCRETS
ET ARRÊTÉS
Les prix déterminés ci-dessus pour les transports à grande vitesse ne cou. prennent pas l'impôt dû à l'État. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la compagnie qu'autant qu'elle effectuerait elle-même ses transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, elle n'aura droit qu'aux prix Bzéi pour le péage.
SUR
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LES MINES.
Les assimilations de classes pourront cire provisoirement réglées par la compagnie; mais elles seront soumises immédiatement à l'administration, qui prononcera définitivement. 6
Art. 4 - Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de 3.000 kilogrammes.
La perception aura lieu d'après lo nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Si la distance parcourue est inférieure à 6 kilomètres, elle sera comptée pou 6 kilomètres. Le poids de la tonne est de i ooo kilogrammes.
Néanmoins, la compagnie ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant de 3.000 à S.ooo kilogrammes ; mais les droits de péage et les rix do transport seront augmentés de moitié.
Les fractions do poids ne seront comptées, tant pour la grande que poorli petite vitesse, que par centième de tonne ou par io kilogrammes. Ainsi tout poids compris entre zéro et io kilogrammes payera comme io kilogrammes; entre. io et 20 kilogrammes, comme 20 kilogrammes, etc. Toutefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies : (i°) de zéro à 3 kilogrammes; (20) au-dessusdei jusqu'à 10 kilogrammes; (3°) au-dessus de 10 kilogrammes, par fraction indivisible de 10 kilogrammes.
Si, nonobstant la disposition qui précède, la compagnie transporte des masses ndivisibles pesantplus de 5.000 kilogrammes, elle devra, pendant trois mois au mins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande. Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'administration, sur la proosiliou de la compagnie.
Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de 4° centimes. Dans le cas où le prix de l'hectolitre de blé s'élèverait, sur le marché régilateur d'Arras, à 20 francs ou au-dessus, le gouvernement pourra exiger à la compagnie que le tarif du transport des blés, grains, riz, maïs, farines ellegumes farineux, péage compris, ne puisse s'élever au maximum qu'à 7 centime par tonne et par kilomètre. Art. 43. A moins d'une autorisation spéciale et révocable de l'administratioi tout train régulier de voyageurs devra contenir des voitures de toute classeti nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présenteraient dans les kreaux du chemin de fer. Dans chaque train de voyageurs, la compagnie aura la faculté de placer k voitures à compartiments spéciaux pour lesquels il sera établi des prix parti» liers, que l'administration fixera sur la proposition de la compagnie; maisli nombre des places à donner dans ces compartiments ne pourra dépasser le cinquième du nombre total des places du train. Art. 44- Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de 3o kilogrammes n'aura à payer, pour le port de ce bagage , aucun supplément dupm de sa place. Cette franchise no s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, tl elle sera réduite à 20 kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix. Art. 45- Les animaux , denrées, marchandises, effets et autres objets noi désignés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auront le plus d'analogie, sans que jamais, sauf les exceptions formulées aux articles 46 et 47 ci-après, aucune marchandise non dénommée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première cta du tarif ci-dessus.
La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses pesant plus e 5.000 kilogrammes.
Art. 47- Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables : 1» Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif, 1 qui no pèseraient pas 200 kilogrammes soUs le volume d'un mètre cube ; 2° Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangeeux. pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéiales; 3» Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait 5,ooo francs; A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés , au plané d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, ierres précieuses, objets d'art et autres valeurs; 4»
5» Et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages pesant isoment 4° kilogrammes et au-dessous.
Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous quets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant enmhle plus de 4" kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à une éme personne. Il en sera de même pour les excédants de bagages qui pèseient ensemble ou isolément plus de 4° kilogrammes. Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce iconcerne les paquets et colis, ne peut être invoqué parles entrepreneurs de essageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les licles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis. Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés nuellementpar l'administration, tant pour la grande que pour la petite vitesse, rla proposition de la compagnie. En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au § 5 ci-dessus, les prix Iransport devront être calculés de telle manière qu'en aucun cas un de ces quels ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article de même nature sant plus de 4° kilogrammes. dît 48. Dans le cas où la compagnie jugerait convenable, soit pour le partirs total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser, avec DÉCRETS,
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