Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
ordinaires, elle sera tenue d'en avertir l'administration des postes quinze jours à l'avance. Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés à l'échange ou à l'entrepôt des dépêches, auront accès dans les gares ou station, pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure de la compagnie. Art. 57. Le gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à rétablissement d'une ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer. La compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par- ses agents le; fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphique, connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir, et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du (il télégraphique, les employés de le compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet. Dans le cas où des déplacements de lils, appareils ou poteaux, deviendraienl nécessaires, par suite do travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements auraient lieu, aux frais de la compagnie, par les soins de l'administration des lignes télégraphiques. La compagnie pourra être autorisée et au besoin requise par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant de concert avec le ministre de l'intérieur, d'établir à ses frais les fils et appareils télégraphique; destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation. Elle pourra, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l'État, lorsqu'une, semblable ligne existera le long de la voie. La compagnie sera tenue de se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi de ces appareils, ainsi que l'organisation, aux frais de la compagnie, du contrôle de ce service par les agents de l'État. Art. 58. Les dispositions des articles 54, 55 et 56 ci-dessus ne seront apppliqnées que dans le cas où le gouvernement exigerait de la compagnie , conformément au § 2 de l'article 2 du décret de concession, l'établissement d'un service public de voyageurs. TITRE VI. CLAUSES DIVERSES,
Art. 5g. Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes impériales,départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente concession, la compagnie ne pourra s'opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie. Art. 60. Toute exécution ou autorisation ultérieure de roule, de canal, de "hemin de for. de travaux de navigation dans la contrée où est situé lo chemin
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de fer objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité de la part de la compagnie. Art. 61. Le gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s'embranchant sur le chemin qui fait l'objet du présent cahier dos charges, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin. La compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation ni aucuns frais particuliers pour la compagnie. Les compagnies concessionnaires de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l'observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines, sur le chemin de fer objet de la présente concession, pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements et prolongements. Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entre elles sur l'exercice de cette faculté, le gouvernement statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre elles à cet égard. Dans le cas où une compagnie d'embranchement ou de prolongement joignant la ligne qui fait l'objet de la présente concession n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où la compagnie concessionnaire île cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements , les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes. Celle des compagnies qui se servira d'un matériel qui ne serait pas sa proiriélé payera une indemnité en rapport avec l'usage etla.détérioration de ce maériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute a ligne, lo gouvernement y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures îécessaires. La compagnie pourra être assujettie, par les décrets qui seront ultérieureent rendus pour l'exploitation des chemins de fer de prolongement ou d'emrancliement joignant celui qui lui est concédé, à accorder aux compagnies de es chemins une réduction de péage ainsi calculée : i°Si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus do 100 kilomètres, 10 p. 100 du prix perçu par la compagnie ; 2" Si le prolongement ou l'embranchement excède 100 kilomètres, i5 p. 100; 3" Si le prolongement ou l'embranchement excède 200 kilomètres, 20 p. 100 ;
4" Si
le prolongement ou l'embranchement excède 3oo kilomètres, 25 p. 100.
Art. 62. La compagnie sera tenue de s'entendre avec tout propriétaire de ines ou d'usines qui, offrant do se soumettre aux conditions prescrites ci-après, lemanderait un nouvel embranchement; à défaut d'accord, le gouvernement lalueva sur la demande, la compagnie entendue.