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Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

Les intitulés des colonnes des tableaux en question s'expliquent assez par leur texte seul, pour qu'il ne soit pas nécessaire d'entrer, en ce qui les concerne, dans de plus amples détails. Je me contenterai de rappeler à MM. les ingénieurs qu'ils doivent faire connaître exactement, pour chaque mine ou chaque groupe de minières, la redevance totale payée parles exploitants aux propriétaires du sol. Je désire, Monsieur le Préfet, recevoir ces tableaux, au plus tard, dans la seconde quinzaine d'octobre. Veuillez donc recommander à MM. les ingénieurs des mines de votre département de réunir le plus rapidement possible les renseignements qu'ils ont pour .but de fournir. Je vous remercie à l'avance de l'empressement que vous voudrez bien mettre à remplir les intentions que je viens d'exprimer. Je vous prie, Monsieur le Préfet, de m'accuser réception de la présente circulaire dont j'adresse ampliation à MM. les ingénieurs. Recevez, Monsieur le Préfet, L'assurance de ma considération la plus distinguée. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Pour le ministre et par autorisation: Le conseiller d'État, secrétaire général, DE BOUREUILLE.

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CIRCULAIRES.

circonstances exceptionnelles justifieraient une dérogation à ette règle. Je ne doute pas, Monsieur le Préfet, que les prescriptions des circulaires ci-dessus mentionnées n'aient été jusqu' ici constament observées dans votre département. Je crois devoir néanmoins, a présence de plaintes fondées qui se sont produites sur quelques points, les rappeler de nouveau à votre attention et à celle de MM. les ngénieurs des ponts-et-chaussées, en vous invitant à prendre, s'il a lieu, des mesures pour assurer leur exécution ponctuelle. Veuillez, je vous prie, m'accuser réception de la présente circuaire, dont j'adresse une ampliation à M. l'ingénieur en chef. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, es

A. BÉHIC.

COMPTABILITÉ DES PONTS-ET-CHAUSSÉES ET DES MINES.

Loi du 23 mars i855. — Mesures à prendre pour compléter, dans le sens de la loi, les indications contenues dans les certificats des conservateurs des hypothèques délivrés après transcription. A MM. les Préfets.

Interdiction du travail les dimanches et jours fériés.

A. MM. les Préfets. Paris, le 24 août 1863.

Monsieur le Préfet, par une circulaire en date du 20 mars 18/19, un de mes prédécesseurs a décidé qu'à l'avenir, et à moins de circonstances exceptionnelles, aucun travail n'aurait lieu dans les ateliers dépendant du Ministère des Travaux publics, le dimanche et les jours fériés, pour les ouvriers employés à la journée au compte du Gouvernement. Il entrait naturellement dans la pensée qui avait inspiré cette disposition qu'elle fût étendue aux ouvriers employés par les entrepreneurs, et une nouvelle circulaire, en date du 10 novembre i85i, a prescrit à MM. les ingénieurs d'introduire désormais dans les cahiers des charges des adjudications de travaux publics une clause portant interdiction du travail sur les ateliers des entreprises le dimanche et les jours fériés, sauf dans le cas où

Paris, le 24 août 1863.

Monsieur le Préfet, la loi du 20 mars i855, en soumettantà la formalité de la transcription tous les actes translatifs de propriété ou de droits réels mentionnés aux articles 1 et 2 de cette loi, prescrit à MM. les conservateurs des hypothèques de délivrer, sous leur responsabilité, lorsqu'ils en sont requis, l'état spécial et général de ces transcriptions. M. le ministre des finances a jugé qu'il était nécessaire que, désormais, les certificats délivrés par les conservateurs des hypothèques à la suite des acquisitions d'immeubles par l'État et les départements fissent mention, indépendamment des inscriptions liypotécaires dont l'immeuble acquis aurait été l'objet, des transcriptions spéciales dont il s'agit. Déjà même les instructions générales ont été adressées à cet égard aux payeurs du trésor le 20 juin dernier. Par suite et pour éviter toute difficulté au moment des paye-