Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS Art. 4. La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans, à compter do la date du décret approbatif, sauf les cas de dissolution et de prorogation ciaprès. TITRE II. FONDS SOCIAL. — ACTIONS.
Art. 5. Le fonds social se compose : i° Des deux concessions houillères désignées article 1" ci-dessus; 2° Du matériel d'exploitation, machines, outils, chemins de fer et autres ouvrages existant à l'intérieur des mines et à la surface des terrains, bois, terrains, bâtiments, fours à coke, dépendant de ladite exploitation; 3° D'une somme de 5oo.ooo francs destinée à servir de fonds de roulement el qui sera fournie par les comparants ès noms à la société anonyme tant en approvisionnements de toute nature, matières premières, houilles extraites, créances à recouvrer, valeurs de caisse et de portefeuille, qu'argent comptant. Les approvisionnements et matières premières seront pris aux prix de facture, et les houilles extraites au prix de revient ; à cet effet, il sera dressé, aussitôt après l'homologation dos présents statuts, un inventaire spécial des objets et valeurs énoncés sous le présent article ;
4° De la concession du chemin de fer destiné à relier les houillères à la ligne de fer de Commentry à Gannat, ci-dessus désignée; 5° Et d'une somme de 5oo.ooo francs, applicable aux travaux à exécuter dans les mines. Cette somme sera fournie au moyen d'un versement de 83f,33 effectué par chacun des souscripteurs par chaque action qui lui sera délivrée. Le versement aura lieu suivant les besoins et au fur et à mesure des appels faits par le conseil d'administration. Art. 6. La présente société entrera en jouissance des biens composant le fonds social par la remise qui en sera faite au conseil d'administration nommé par la première assemblée, qui sera réunie dans les trois mois de l'autorisation, ainsi qu'il est dit article 41 ci-après. La société anonyme en percevra les produits et supportera les charges à partir de cette remise. Les sociétés précédemment propriétaires desdites mines seront dissoutes de plein droit à compter de la même époque et opéreront leur liquidation à leurs risques et périls. Art. 7. Les comparants déclarent que la propriété des concessions et des immeubles ci-dessus indiqués est régulièrement établie, ainsi, au surplus, qu'il résulte notamment de deux actes passés devant MM" Sebert et Dufour, notaires soussignés, l'un le 29 juillet 1859 et l'autre le i3 août suivant, Et que ces biens sont francs et quittes de toute charge, privilège et hypothèques autres que les redevances assises sur les mines, en exécution de la loi, et les conditions imposées par le cahier des charges annexé au décret de concession des chemins de fer du 22 octobre 1862.
SUR LES MINES.
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Lesdits comparants seront tenus d'en justifier par tous titres nécessaires, dont ils feront la remise à la société anonyme. La société anonyme fera remplir à ses frais, dans un délai de six mois à dater je sa constitution, les formalités nécessaires pour la purge des hypothèques et privilèges; et si l'accomplissement de ces formalités révèle l'existence d'inscriptions, les comparants devront en rapporter mainlevée et certificat do radiation, dans les trois mois à partir de la dénonciation qui leur en sera faite, et supporter les frais extraordinaires auxquels la radiation de ces inscriptions pourra donner lieu. Art. 8. La société anonyme prendra les immeubles composant le fonds social dans l'état où ils se trouveront lors de la remise qui en sera faite, ainsi qu'il a été dit en l'article 6 ci-dessus. , Elle jouira des servitudes actives pouvant exister en leur faveur et supportera celles passives dont ils peuvent être grevés. Art. 9. Les titres d'actions ne seront délivrés qu'après : 1° L'obtention du décret d'autorisation de la société anonyme; 2° L'accomplissement des formalités de purge énoncées en l'article 7 cidessus ; 3° La justification de l'existence de tous les objets immobiliers et mobiliers énumérés comme apport dans l'article 5 ci-dessus et de la somme de 5oo.ooo fr. ci-dessus mentionnée en valeurs de portefeuille, numéraire, objets d'approvisionnement, marchandises, ainsi que des autres biens et valeurs composant le fonds social. En conséquence, si par le résultat de l'inventaire spécial dressé pour constater l'actif social, et en vertu de l'examen qui en sera fait parle premier conseil d'administration (ledit inventaire devant être soumis à l'approbation de l'assemblée générale à la première réunion qui suivra), la somme de 5oo.ooo francs n'était pas atteinte, les comparants, ès noms qu'ils agissent, seront tenus de la compléter et s'y engagent formellement par ces présentes. Le procès-verbal de cette assemblée et de celles qui pourraient avoir lieu ultérieurement pour l'exécution des prescriptions du présent article 9 sera transmis au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, aux préfets de police et du Puy-de-Dôme, ainsi qu'à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de Paris. A toute époque, le fonds de roulement devra être représenté par les valeurs mobilières immédiatement réalisables, telles que créances, objets d'approvisionnement, produits marchands. Dans le cas où, par suite des pertes éprouvées, il se trouverait entamé, aucun dividende ne sera distribué aux actionnaires tant qu'il n'aura pas été reconstitué. Art. 10 Le fonds social, composé comme il est dit article 5 ci-dessus, est représenté par six mille actions, donnant droit chacune à un six-millième de tout l'actif social. Ces actions sont échangées contre celles des sociétés précédentes, qui seront annulées et réparties aux propriétaires des actions desdites sociétés dans la proportion de leurs droits.