Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.
Vu le cahier des charges arrêté par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, le 29 août i863; Vu le certificat constatant le versement à la caisse des dépôts et consignations d'une somme de quatre-vingt mille francs (8o.ooor), à titre de cautionnement; Vu la convention provisoire passée, le 29 août i863, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et le sieur BOITELLE, agissant au nom et comme président de la compagnie houillère de Béthune, ladite convention ayant pour objet la concession dudit chemin; Vu la loi du 5 mai 18/11, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu le sénatus-consulte du 25 décembre i852 (article U); Notre conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un che min de fer de la Bassée à Lille. Art. 2. La convention passée, le 29 août i863, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et le sieur BOITELLE, agissant au nom et comme président de la Compagnie houillère de Béthune, et dont l'objet a été ci-dessus énoncé, est et demeure approuvée. Ladite convention restera annexée au présent décret. . Art. 3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commet ce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois. CONVENTION.
L'an mil huit cent soixante-trois et le vingt-neuf août, Entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'État, sous réserve de l'approbation des présentes par décret de l'Empereur, D'une part, Et le sieur Boitelle ^ Alexis), agissant au nom et comme président de la compagnie houillère de Béthune, déjà concessionnaire d'un chemin de fer de BullyGrenay au canal d'Aire à la Bassée, D'autre part, A été convenu ce qui suit : Art. 1". Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, concède au sieur Boitelle (Alexis', ès nom qu'il agit, un chemin de fer partant de l'extrémité du chemin de fer de Bully-Grenay à la Bassée el
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venant se souder à la ligne de Paris à Lille , aux abords de la gare de Fives, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé. Art. 2. De son côté, le sieur Boitelle, ès nom qu'il agit, s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, le chemin de fer qui fait l'objet de la présente convention et à se conformer, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus mentionné. Art. 3. La présente convention, ainsi que le cahier des charges qui y est annexé, ne seront passibles que du droit fixe de un franc. Fait à Paris, les jour, mois et an que dessus. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé
ARMAND BEHIC.
Approuvé l'écriture : Signé A.
BOITELLK.
Enregistré à Paris, le 3 septembre i863, fol. 56 verso, case 3. Ro<ju deux francs; décime, quarante centimes. Signé BADEREAU. Cahier des charges de la concession du chemin de fer direct de la Bassée à la ligne de Paris à la frontière de Belgique. TITBE I".
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TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Art. 1". Le chemin de fer concédé partira de l'extrémité du chemin do fer de Bully-Grenay à la Bassée, passera à ou près Haubourdin et viendra se souder à la ligne de Paris à Lille, aux abords de la gare de Fives, en un point à déterminer par l'administration supérieure, sur la proposition de la compagnie concessionnaire, la compagnie du Nord entendue. Art. 2. Les travaux devront être commencés dans un délai de trois mois, à partir du décret de concession. Us devront être terminés dans un délai de dix-huit mois, à partir de la môme ilate, de telle sorte que. à l'expiration de ce dernier délai, le chemin de fer soit en exploitation dans toute son étendue. . Art. 3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure ; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications.que de droit; l'une de ces «xpèditions sera remise à la compagnie avec le visa du ministre, l'autre demeurera entre les mains de l'administration. Avant comme pendant l'exécution , la compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure.