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Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

lions formulées aux articles 46 et 47 ci-après, aucune marchandise non dénommée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première classe du tarif ci dessus. Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par la compagnie • mais elles seront soumises immédiatement à l'administration, qui prononcera définitivement. Art, 46. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de 3,ooo kilogrammes. Néanmoins, la compagnie ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant de 3,ooo a 5,ooo kilogrammes; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés do moitié. La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses pesan' plus de 5,ooo kilogrammes. Si, nonobstant la disposition qui précède, la compagnie transporto des masses indivisibles pesant plus de 5,ooo kilogrammes, elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande. Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie. Art. 47. Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables, I» Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif et qui ne pèseraient pas 200 kilogrammes sous le volume d'un mètre cube; 2° Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales ; 3» Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait 5,000 francs ; 4° A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plarpii d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierrot précieuse, objets d'art et autres valeurs; 5" Et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages, pesant isolément 40 kilogrammes et au-dessous. Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant en semble plus de 4° kilogrammes d'objets envoyés par une même personne aune même personne. Il en sera de même pour les excédants de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de 4° kilogrammes. Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent en ce qui concerne les paquets et colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et antres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis. Dans les cinq cas ci-dessus spéciliés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par l'administration, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition de la compagnie. En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au paragraphe 5 ci-dessus, los prix de transport devront être calculés de telle manière qu'en aucun cas un

SUR LES MINES.

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de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article de même nature pesant plus de 4° kilogrammes. 8

Art 4 - Dans le cas où la compagnie jugerait convenable, soif, pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes qu'elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront êlre relevées qu'après un délai de trois mois au moins peur les voyageurs et d'un an pour les marchandises. Toute modification de tarif propos par la compagnie sera annoncée un mois d'avance par des affiches. La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation de l'administration supérieure , conformément aux dispositions de l'ordonnance du i5 novembre 1846. La perception des taxes devra se faire indistirctement et sans aucune faveur. Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le Gouvernement et la compagnie dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par la compagnie aux indigents. En cas d'abaissement dos tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et le transport. AH. Ig. La compagnio sera tenue d'effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés. Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare d'où ils parlent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur réception ; mention sera faite, sur les registres de la gare de départ, du prix total dû pour leur transport. Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lieu suivant l'ordre de leur inscription à la gare de départ. Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture dont un exemplaire restera aux mains de la compagnie et l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, la compagnie sera tenue de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué. AH. 5o Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques seront expédiés et livrés de gare en gare, dans les délais résultant des conditions ciaprès exprimées : 1° Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à grande vitesse, seront expédiés par le premier train des voyageurs comprenant des voitures de toutes classes et correspondant avec leur destination, pourvu qu'ils aient été présentés à l'enregistrement trois heures avant le départ de ce train. Ils seront mis à la disposition des destinataires, à la gare, dans le délai de deux heures après l'arrivée du même train.