Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
il est dit ci -dessus. La rétribution payée à la compagnie pour chaque convoi ne pourra excéder 75 centimes par kilomètre parcouru pour la première voiture, et 25 centimes pour chaque voiture en sus do la première. 6° La compagnie pourra placer dans les convois spéciaux de la poste des voitures, de toutes classes, pour le transport, à son profit, des voyageurs et des marchandises. 7° La compagnie ne pourra être tenue d'établir des convois spéciaux ou de
changer les heures de départ, la marcho ou le stationnement de ces convois qu'autant que l'administration l'aura prévenue, par écrit, quinze jours à l'avance. 8° Néanmoins, toutes les fois qu'en dehors des services réguliers l'administration requerra l'expédition d'un convoi extraordinaire, soit de jour, soildt nuit, cette expédition devra être faite immédiatement, sauf l'observation des règlements de police. Le prix sera ultérieurement réglé do gré à gré ou à dire d'experts, entre l'administration et la compagnie. 9° L'administration des postes fera construire à ses frais les voitures qu'il pourra être nécessaire d'affecter spécialement au transport et à la manutention des dépêches. Elle réglera la forme et les dimensions de ces voitures, saut l'approbation, par le ministre do l'agriculture, du commerce et des travaux publics, des dispositions qui intéressent la régularité et la sécurité de la circulation. Elles seront montées sur châssis et sur roues. Leur poids ne dépassera pas 8.000 kilogrammes, chargement compris. L'administration des postes fera entreteniri ses frais ses voitures spéciales; toutefois, l'entretien des châssis et des roues, sera à la charge de la compagnie. io° La compagnie ne pourra réclamer aucune augmentation des prix ci-dessus indiqués, lorsqu'il sera nécessaire d'employer des plates-formes au transport de; malles-postes ou des voitures spéciales en réparation. 11° La vitesse moyenne des convois spéciaux mis à la disposition de l'administration des postes ne pourra être moindre de 4° kilomètres à l'heure, temps d'arrêt compris; l'administration pourra consentir une vitesse moindre, soili raison des pentes, soit à raison des courbes à parcourir, ou bien exiger uno plus grande vitesse, dans le cas où la compagnie obtiendrait plus tard dans la marche de son service une vitesse supérieure. 120 La compagnie sera tenue de transporter gratuitement, par tous les convoido voyageurs, tout agent des postes chargé d'une mission ou d'un service accidentel et porteur d'un ordre de service régulier, délivré à Paris par le directeur général des postes. 11 sera accordé à l'agent des postes en mission une place île voiture de deuxième classe, ou de première classe, si le convoi ne comporte pas de voiture de deuxième classe. i3° La compagnie sera tenue de fournir à chacun des points extrêmes de la ligne, ainsi qu'aux principales stations intermédiaires qui seront désignées par l'administration des postes, un emplacement sur lequel l'administration pourra faire construire des bureaux de poste ou d'entrepôt des dépêches et des hangars pour le chargement et le déchargement des malles-postes Les dimensions de cel emplacement seront au maximum de 64 mètres quarrés dans les gares des départements, et du double à Paris.
SUR LES MINES.
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i4° La valeur Iocative du terrain ainsi fourni par la compagnie lui sera payée gré à gré ou à dire d'experts. i5° La position sera choisie de manière que les bâtiments qui y seront construits aux frais de l'administration des postes ne puissent entraver en rien le service de la compagnie. i6» L'administration se réserve le droit d'établir à ses frais, sans indemnité, mais aussi sans responsabilité pour la compagnie, tous poteaux ou appareils nécessaires à l'échange des dépêches sans arrêt de train, à la condition que ces appareils, par leur nature ou leur position, n'apportent pas d'entraves aux différents services de la ligne ou des stations. 17» Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés à l'échange ou à l'entrepôt des dépêches, auront accès dans les gares ou stations pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure de la compagnie, Art. 57. La compagnie sera tenue, à toute réquisition, de faire partir, par convoi ordinaire, les wagons ou voitures cellulaires employés au transport des prévenus, accusés ou condamnés. Les wagons et les voitures employés au service dont il s'agit seront construits aux frais de l'État ou des départements ; leurs formes et dimensions seront déterminées de concert par le ministre de l'intérieur et par le ministre do l'agriculture, du commerce et des travaux publics, la compagnie entendue. Les employés de l'administration, les gardiens et les prisonniers placés dans les wagons ou voitures cellulaires ne seront assujettis qu'à la moitié de la taxe applicable aux places de troisième classe, telle qu'elle est fixée par le présent cahier des charges. Les gendarmes placés dans les mêmes voitures ne payeront que le quart de la même taxe. Le transport des wagons et des voituros sera gratuit. Dans le cas où l'administration voudrait, pour le transport de3 prisonniers, [aire usage des voitures de la compagnie, celle-ci serait tenue de mettre à sa disposition un ou plusieurs compartiments spéciaux de voiture de deuxième classe à deux banquettes. Le prix de location en sera fixé à raison de of,2o par compartiment et par kilomètre. Les dispositions qui précèdent seront applicables au transport des jeunes délinquants recueillis par l'administration pour être transférés dans les établissements d'éducation. Art. 58. Le Gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer. Sur la demande de l'administration des lignes télégraphiques, il sera réservé, dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l'établissement des maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique. La compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir, et de leur en faire