Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
Si la compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques. Art. 68. Avant la signature du décret qui ratifiera l'acte de concession, la compagnie déposera au trésor public une somme de 80,000 francs en numèrairt -ou en.rentes sur l'État, calculées conformément à l'ordonnance du 19 janvier 1.826, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Cette sqmme formera le cautionnement de l'entreprise. Elle sera, rendue à la compagnie par cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après leur entier achèvement. Art. 69. La compagnie devra faire élection de domicile à Lille. Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à elle /adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du Nord. Art. 70. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent sahier des charges seront jugées adminislralivement par le conseil de préfecture •du département du Nord, sauf recours au conseil d'Etat. Art. 71. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe de ain franc. Arrêté
à Paris,
le
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SUR
ET ARRÊTÉS
août r863.
Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé
ARMAND BÉHIC
Décret du 2 septembre i863 (*), relatif à l'importation en France de certains produits originaires de l'Algérie. , etc.
NAPOLÉON
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu la loi du 11 janvier i85i; Vu la loi du 26 juillet i856; Vu la loi du 16 mai i863 (article 3) ; Vu le traité de commerce conclu avec l'Angleterre, le 20 janvier 1860, et ses conventions additionnelles; Vu le traité de commerce conclu avec la Belgique, le 1" mai 1861, Avons décrété et décrétons ce qui suit:
C) Voir, ci-après, la circulaire transmissive du
10
septembre i863.
LES
MINES.
34g<
Art. 1". Les produits originaires de l'Algérie qui, à leur importation en France, ne jouissent pas de la franchise, seront admis, soit en exemption des droits de douane, si la franchise est inscrite dans les tarifs conventionnels franco-anglais et franco-belges, soit à des droits qui ne pourront excéder ceux déterminés par cestarifs. Art. 2. Les produits similaires importés de l'étranger en Algérieseront soumis aux droits inscrits aux tarif général métropolitain. Art. 3. Nos ministres secrétaires d'État au département del'agriculture, du colfnmerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de. l'exécution du présent décret.
Décret du 7 septembre
qui fixe le tarif des fers à l'importation en Algérie.
i863 (*),
, etc. Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'État au département de la guerre et au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu les articles h et 5 de la loi du n janvier i85i; Yu l'article 2 de notre décret du 11 février 1860 (**); Vu les articles 17 et 18 du traité de commerce conclu, le a5 janvier 1860 (***), avec l'Angleterre ; Vu l'article 55 du traité de commerce conclu, le i"mai 1861 (****)_ avec la Belgique, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Le tarif des fers à l'importation en Algérie est rétabli ainsi qu'il suit : NAPOLÉON
Fers en barres plates, carrées ou rondes, y compris les rails pour chemin defér 6 fr. les 100 kilog. (décimes compris).
Art. s. Nos ministres secrétaires d'État au département de la. guerre, au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. (*) Voir ci-après, la circulaire transmissive du 17 décembre 1865. ('*) Annales des mines, 5« série, tome IX des lois et décrets, p. 3o. (*") Annales des mines, 5- série, tome IX des lois et décrets,p. « rp. ('"*) Annales des mines, 5- série, tome X des lois et décrets, p. ia5.