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Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

teaux de la ligne télégraphique de l'État, lorsqu'une semblable ligne existera le long de la voie. La compagnie sera tenue do se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi de ces appareils, ainsi que l'organisation, aux Irais de la compagnie, du contrôle de ce service par les agents

vier 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de célles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Cette somme formera lo cautionnement de l'entreprise. Elle sera rendue à la compagnie par cinquième et proportionnellement à. l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après leur entier achèvement. Art. 66. La compagnie devra faire élection de domicile à Arras. Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général do la préfecture du Pas-de-Calais. Articles 67 et 68 (conformes aux articles 70 et 71 du cahier des charges annexé au décret du 29 août i863).

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de l'État. TITRE VI. CLAUSES DIVERSES.

Articles 57, 58 et 5g {conformes aux articles 5g, 60 et 61 du cahier des charges annexé au décret du 29 août i863). Art. 60. La compagnie sera tenue do s'entendre avec tout propriétaire de mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions proscrites ci-après, demanderait un nouvel embranchement; à défaut d'accord, le Gouvernement statuera sur la démande, la compagnie entendue. Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines el d'usines, et de manière à co qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie. Leur entrelien devra être fait avec soin aux frais de leurs propriétaires el sous le contrôle de l'administration. L'administration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires. L'administration pourra même, après avoir entendulcsproprictaircs, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partio leurs transport-. Articles 61 et 62 {conformes aux articles 63 et 64 du cahier des chargn annexé au décret du 29 août i863). Art. 63. Le chemin de fer sera placé sous la surveillance de l'adminislratio». Art. 64. Les frais de visite, surveillance et do réception des travaux, et les frais do contrôle de l'exploitation seront supportés par la compagnie. Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue do verser chaque année, à la caisse centrale du trésor public, une somme de 5o francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Dans lesdites sommes n'est pas comprise celle qui sera déterminée, en exécution de l'article 56 ci-dessus, pour frais do contrôle du service télégrapbiquc de la compagnie par les agents de l'État. Si la compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques. Art. 65. Avant la signature du décret qui ratifiera l'acte do concession, la compagnie déposera au trésor public une somme de 25.000 francs, on numéraire ou en rentes sur l'État, calculées conformément à l'ordonnance du iojan-

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Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Signé

ARMAND

BÉHIC.

Décret du 7 octobre 1860, portant autorisation de la Société anonyme formée à Montpellier sous la dénomination de Compagnie de quatre Mines réunies de Graissessac. NAPOLÉON,

etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ; Vu les articles 29 à 07, ko et 45 du Gode de commerce; Notre Conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". La société anonyme formée à Montpellier sous la dénomination de Compagnie de quatre mines réunies de Graissessac est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte-passé le 2Z1 août i863 devant M0 Bort et son collègue, notaires à Montpellier, lequel acte restera annexé au présent décret. Art. 2. La société demeurera soumise à toutes les obligations qui dérivent tant des actes de concession et des cahiers de charges des mines dont elle est propriétaire que des lois et règlements intervenus ou à intervenir sur les mines. Art. 3. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. Art. h. La société sera tenue de remettre tous les six mois un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du