Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 36. Le payement des dividendes a lieu chaque année après la réunion dans laquelle le montant en a été fixé par l'assemblée générale. Il se fait au siège de la société ou ailleurs, aux caisses désignées et ans époques fixées par le conseil d'administration. Tous dividendes qui n'ont pas été touchés à l'expiration de cinq années après l'époque de leur payement, annoncé! dans l'un des journaux d'annonces légales de Montpellier et de Paris, sont près, crits, conformément à l'article 2277 du Code Napoléon.
SUR
LES
Dont acte : Fait et lu aux comparants en l'étude et les minutes dudit M" Bort, un des notaires. Ils ont signé avec les notaires: Moulinier, A. B. Simon, A. Durand, vicomte d'Adhémar, H. J. Vsquin, A. Grasset et Bort, notaires signés. « Enregistré à Montpellier le 3 septembre i863, folio 149 verso, cases 5, 6 et 7. Reçu cinq francs; décime, un franc. Signé Méjan. » Vu pour être annexé au décret impérial en date du 7 octobre i863, enregistré sous le n° 808.
TITRE VI.
Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Signé
DISSOLUTION. — LIQUIDATION.
Art. 37. Si cinq inventaires successifs établissent que les produits annuels ii l'exploitation sont inférieurs aux dépenses, la dissolution pourra être prononcée par l'assemblée générale composée et délibérant comme il est prescrit à l'article 3o des présents statuts. Art. 38. La dissolution de la société et sa liquidation peuvent toujours ita prononcées, sur la proposition du conseil d'administration, par une délibérai» prise en assemblée générale et approuvée par le Gouvernement ; la dissolulisi aura d'ailleurs lieu de plein droit si le fonds social venait à être réduit au qmit de la valeur originaire, telle qu'elle aura été constatée par le premier inventai» arrêté dans la première assemblée générale. Art. 3g. La société étant dissoute, à quelque époque et pour quelque eau que ce soit, l'assemblée générale détermine le mode de liquidation et nommelîi liquidateurs.
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MINES.
ARMAND BËHIC.
Décret du 7 octobre i865 (*), qui établit le tarif à Cimportation du cuivre pur ou allié de zinc, laminé ou battu, en barres ou en planches.
, etc.,
NAPOLÉON
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre i8iZt, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Le tarif à l'importation du cuivre pur ou allié de zinc, laminé ou battu, en barres ou en planches, est établi ainsi qu'il suit : Par navires français et par terre, 15 francs les 100 kilogrammes ( décimes compris ).
TITRE VII. CONTESTATIONS.
Art. 4°- Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant la durée de 11 société ou lors de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, si entre les actionnaires eux-mêmes, à raison dos affaires sociales, seront jugés au siège social, conformément à la loi. Art. 4'. Tout actionnaire engagé dans une contestation sociale devra fain élection de domicile au siège social, où toutes notifications et assignations seront valablement faites au domicile élu, en laissant pour tout ajournement un allai uniforme de quinze jours a l'égard de ceux non domiciliés dans le département du siège social. A défaut d'élection de domicile, les notifications judiciaires ou extrajudiciairei seront valablement faites au parquet de M. le procureur impérial près le tribuai!
Art. 1. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Décret du ti novembre i863, qui autorise te sieur lîémy
JACOMY,
gérant de la Société dite des Mines, hauts-fourneaux et forges de
la Nouvelle, à établir une usine pour la fabrication de la fonte dans la commune de
LA NOUVELLE,
arrondissement de
NARBONNE
(Aude).
de première instance du siège social. PUBLICATION.
Pour faire publier les présentes et le décret d'autorisation, quand il y aiin lieu et partout où besoin sera, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait des présentes.
La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir :
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Voir ci-après la circulaire transmissive du DÉCRETS,
l865.
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octobre i863. a6