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Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative)

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LOIS ,

DÉCRETS ET

ARRÊTÉS

Trois délégués du département de la guerre, Deux membres de l'Académie des sciences, Deux examinateurs des élèves, Trois professeurs de l'école. Les délégués des départements ministériels sont respectivement désignés par les ministres de ces départements. Les deux membres de l'Académie des sciences, les deux examinateurs des élèves et les trois professeurs de l'école sont choisis par le ministre de la guerre. Les membres amovibles du conseil de perfectionnement ne sont nommés que pour un an; ils peuvent être renommés. Le ministre de la guerre désigne un des membres du conseil de perfectionnement pour présider ce conseil en l'absence du commandant de l'école. Les fonctions de secrétaire sont remplies par le directeur études.

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SUR LES MINES.

Chaque année, il se réunit après les examens ; il s'assemble, en outre, toutes les fois que le ministre de la guerre le juge nécessaire. Art. 37. Le conseil de perfectionnement est composé ainsi qu'il suit : Le commandant de l'école, président, Le commandant en second, Le directeur des études, Deux délégués du département de la marine, Un délégué du département de l'intérieur ou du département des finances,

des

Le conseil est constitué tous les ans à la reprise des études. Art. 38. Le conseil d'instruction et le conseil de perfectionnement ne peuvent délibérer qu'autant que la moitié plus un des membres sont présents. Dans l'un et l'autre conseil, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 3g. Lorsque, conformément aux art. 9, 22 et 2.3 ci-dessus, le conseil de perfectionnement a des candidats à présenter, il procède au scrutin secret. Il n'y a présentation qu'autant que les candidats réunissent la moitié plus un des suffrages exprimés. Art. lio. Le conseil d'instruction procède de la manière indiquée à l'article précédent, toutes les fois qu'il y a des désignations à faire, en conformité des art. 9, 23, 26 et 70 du présent décret.

TITRE V. RÉGIME, POLICE, DISCIPLINE.

Art. 4i. L'école polytechnique est soumise au régime militaire. Les élèves sont casernés et forment quatre compagnies; leur uniforme est réglé par décision ministérielle. Art. ht. Les chefs des salles d'études sont des élèves désignés par le commandant de l'école, d'après leur rang d'admission ou de classement. Ces élèves ont le titre et portent les insignes de sergent-major, de sergent-fourrier ou de sergent; sous les armes, ils remplissent les fonctions de ces divers grades. Art. 43. Deux fois par an, un conseil composé des fonctionnaires suivants : Le commandant de l'école, président, Le commandant en second, Le directeur des études, Les six capitaines, inspecteurs des études, établit pour chaque élève un bulletin résumant les notes relatives à sa conduite et à sa tenue; un relevé de ces notes est adressé au ministre et aux parents des élèves. Art. kh. Un conseil de discipline est spécialement institué pour prononcer sur le compte des élèves qui, par des fautes graves ou par inconduite habituelle, se mettraient dans le cas d'être exclus de l'école. Le conseil de discipline est composé de six membres, savoir : Le commandant en second, président, Le directeur des études, Un chef de bataillon ou d'escadron' de l'armée, ancien élève de l'école, Trois capitaines de l'école. Les fonctions de rapporteur du conseil sont remplies par un des capitaines de l'école, choisi parmi ceux qui ne sont pas membres du conseil. Cet officier n'a pas voix délibérative. Le chef de bataillon ou d'escadron de l'armée est nommé par le général commandant la première division militaire, sur la demande du général commandant l'école. Les capitaines sont nommés par le général commandant l'école. Les membres amovibles sont nommés tous les ans à la reprise des études. DÉCRETS.

l863.

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