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Annales des Mines (1863, série 6, volume 2, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

sérieuse eût été faite par les demandeurs et sans qu'il y eût, pour ainsi dire, apparence d'un gisement minéral concessible. Pour obvier aux abus qui en résultaient, l'administration décida, en 1837, qu'il ne serait plus affiché de demandes en concession qu'autant que les auteurs auraient préalablement justifié de l'existence d'un gîte minéral, et c'est là le régime qui est encore en vigueur aujourd'hui. Mais, il faut bien le dire, l'expérience a prouvé que ce régime avait aussi ses inconvénients; a une stipulation nette et précise, celle de l'affichage dans les dix jours, il substitue la décision, en quelque sorte arbitraire, de l'administration locale. En effet, lorsqu'une demande est adressée au préfet, ce magistrat la renvoie à l'ingénieur des mines de la localité, pour qu'il visite les lieux et constate l'existence du gîte dont la concession est demandée. Cet ingénieur se transporte sur les lieux aussitôt que les autres obligations de son service le lui permettent, et, s'il n'est pas pleinement édifié, il indique comme nécessaires avant l'affichage de nouveaux travaux de recherches et' de nouvelles dépenses ; il doit ensuite faire d'autres visites pour s'assurer que ses indications ont été exécutées, et de là résultent des délais quelquefois très-prolongés, dont les intéressés se plaignent et dont ils ont raison de se plaindre. Sans doute, l'administration obtient ainsi la certitude que les demandes en concession ne sont publiées et affichées que lorsqu'il y a réellement, dans le lieu auquel elles s'appliquent, un gîte de substance minérale, et que l'attention publique n'est pas appelée sur des entreprises dépourvues de tout fondement réel; maison tombe alors dans un inconvénient qui n'est pas moins grave, c'est qu'il suffit qu'une demande soit affichée pour qu'à l'instant le public croie que l'existence d'un gîte utilement exploitable est certaine, que l'octroi de la concession est dès lors assuré, tandis qu'il est formellement subordonné à une instruction qui n'a pas encore eu lieu, à l'examen plus approfondi des ingénieurs et aux avis successifs du préfet, du conseil général des mines et enfin du conseil d'État ; c'est ainsi qu'on a vu trop souvent, sur la foi des affiches, s'organiser des sociétés sur une large échelle, et plus tard, la concession étant refusée, les actionnairesjmputer à tort à l'administration l'erreur dans laquelle ils s'étaient laissé entraîner. Frappée de ces conséquences regrettables, l'administration a reconnu qu'il convenait de renoncer aux errements admis en 1807, et de revenir au système pur et simple de la loi de 1810, c'est-àdire à l'affichage sans examen des demandes en concession de mines. Le conseil général des mines, consulté, a été de cet avis, et

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ClftCtltAtRES.

je viens en conséquence vous prier, Monsieur le Préfet, de prendre les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir les demandes en concession de mines qui vous seront adressées soient, après leur inscription sur le registre spécial prescrit par l'article 22 de la loi, publiées et affichées dans le délai réglé par cet article. Vous aurez à communiquer sans délai ces demandes à M. l'ingénieur en chef des mines, pour qu'il vérifie si elles sont accompagnées des documents indiqués dans la loi elle-même et prépare de suite le projet d'affiche ; dès que ce projet vous sera transmis, et quelques jours devront suffire à cet égard, vous voudrez bien prescrire immédiatement les publications. Il sera d'ailleurs bien compris de tous qu'en procédant ainsi l'administration ne garantit en rien, je ne dirai pas la concessibilité, mais même l'existence d'un gîte minéral, et qu'elle devra être d'autant plus sévère sur ce point après, qu'elle l'aura été moins avant les affiches. MM. les ingénieurs devront profiter de la durée même de ces affiches pour visiter les lieux, constater les travaux de recherches exécutés, les découvertes laites, recueillir enfin toutes les informations nécessaires, et ils pourront ainsi, le plus souvent, vous mettre à même de formuler, dans le délai de l'article 27, votre avis sur la demande. J'appelle, Monsieur le Préfet, votre attention la plus sérieuse sur les dispositions de la présente circulaire ; sincèrement et fermement exécutées, elles dégageront l'administration des mines de la responsabilité que font peser sur elle des retards qui sont quelquefois imputables aux intéressés eux-mêmes, et elles ne devront d'ailleurs compromettre aucun intérêt sérieux si, dans la seconde phase de l'instruction, MM. les ingénieurs, dont personne ne songe à contester les lumières et le dévouement, apportent à l'examen des lieux et des faits le soin et la célérité dont la loi elle-même leur fait une obligation. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse ampliation à MM. les ingénieurs des mines. Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le ministre de Vagriculture, du commerce cl des travaux publics, ARMAND BÉHTC.

DÉCHETS,

i863.