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Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

Décret du 20 janvier i864 (*) portant, promulgation de la convenHoii de navigation conclue le i3 juin 1862 entre la France et l'Italie. Napoléon, etc. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1. Une convention de navigation ayant été conclue le i3 juin 1862 entre la France et le royaume d'Italie, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris le 19 janvier 186/1, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution. CONVENTION.

Sa Majesté l'empereur des Français et Sa Majesté le roi d'Italie, animés d'un égal désir de contribuer au développement des relations commerciales et maritimes entre les deux pays, en assurant à leurs pavillons respectifs la jouissance d'un régime réciproquement avantageux, ont résolu de conclure à cet effet une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté l'empereur des Français, M. Édouard-Antoine Thouvenel, sénateur de l'empire, grand'croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, de l'ordre religieux et militaire des SaintsMaurice et Lazare, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères ; Et M. Rouher, sénateur de l'empire, grand'croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., ministre et secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ; . .. Et Sa Majesté le roi d'Italie, M. le chevalier Constantin Nigra, grand officier de son ordre religieux et militaire des Saints-Maurice et Lazare, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'empereur des Français; Et M. le professeur Antonio Scialoja, commandeur de son ordre religieux et militaire des Saints-Maurice et Lazare, chevalier de l'ordre civil de Savoie, etc.,etc., etc., député au parlement national et secrétaire général de son ministère des finances ; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : (*) Yoir ci-après, p. 5o, la circulaire transmissive du 23 janvier

1864.

Art. v. H y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les habitants des deux pays ; ils ne payeront point, pour exercer leur commerce ou leur industrie dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux États, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement ou ne fassent que les traverser à titre de commis marchands ou commis voyageurs, de patentes, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux,' et les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent, pour l'exploitation du commerce ou de l'industrie, les citoyens de l'un des deux États seront communs à ceux de l'autre. Art. 2. Les navires français venant directement des ports de France avec chargement, et, sans chargement, de tout port quelconque, ne payeront dans les ports de l'Italie, soit à l'entrée, soit à l'a sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de balisage, de quaiage, de quarantaine, de port, de phare, de courtage, d'expédition et d'autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, des particuliers ou établissements quelconques, que ceux dont sont ou seronL passibles,, en Italie, les navires italiens venant des mêmes lieux ou ayant la même destination. Par réciprocité, les navires italiens venant directement des ports de l'Italie avec chargement,, et, sans chargement, de tout port quelconque, dans les ports de France, seront assimilés, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, aux navires français, pour tous les droits ou charges quelconques portant sur la coque du navire. Art. 5. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un des deux États, aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance, la volonté des hautes parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments français et les bâtiments italiens soient traités sur le pied d'une parfaite égalité. Art. l\. Seront respectivement considérés comme navires français ou italiens- ceux qui, naviguant sous le pavillon de l'un des deux États, seront possédés et enregistrés selon les lois du pays, et