Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative)
Page : Image 18
Révision de 19 déc. 2014 17:24:40, edited by Anonymes
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINIiS.
Art. Lss navires français faisant l'intercourse entre les ports italiens et l'Algérie seront en tout, en Italie, placés sur la môme ligne que les bâtiments français se livrant à l'intercourse directe entre les ports français et ports italiens. Les navires italiens employés à la même intercourse jouiront, dans les ports de l'Algérie, d'une réduction de cinquante pour cent sur le taux général des droits de tonnage. Le droit de patente actuellement imposé aux pêcheurs de corail italiens sur les côtes de l'Algérie est réduit de moitié. Art. i5. En tout ce qui concerne les droits de navigation, les deux hautes parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder aucun privilège, faveur ou immunité à un autre État, qui ne soit aussi, et à l'instant même, étendu à leurs sujets respectifs. An. 16. La présente convention sera soumise à l'approbation du parlement italien. Art. 17. La présente convention restera en vigueur pendant douze années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux hautes parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une on l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncée. Les hautes parties contractantes se réservent ;la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans cette convention toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience. Art. 18. Les stipulations qui précèdent seront exécutoires dans les deux États immédiatement après l'échange des ratifications. Art. 19. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont appose le cachet de leurs armes.
Décret du 20 janvier 186Ù (*), qui fixe les surtaxes applicables aux marchandises d'origine et de manufactures italiennes importées dans les conditions du traite conclu le 17 janvier 186& entre la France et l'Italie autrement que par terre ou par navires français ou italiens.
5o
Fait à Paris, en double expédition, le io juin de l'an de grâce 1862. (L. S.) Signé
THODVENEL.
(L. S.) Signé
NIGRA.
Art. 2. Notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.
")1
NAPOLÉON,
etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vule décret du 20 janvier i86à (**), portant promulgation du traité de commerce conclu le 17 janvier i865 entre la France et l'Italie, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Les marchandises d'origine et de manufactures italiennes inscrites dans le traité conclu le ^janvier iS65 entre la France et l'Italie, importées autrement que par terre ou par navires français ou italiens, seront soumises : i" A une surtaxe de 25 centimes par 100 kilogrammes, lorsque ces marchandises sont affranchies de tout droit à l'entrée, ou lorsqu'elles sont taxées à moins de 3 francs par 100 kilogrammes; 20 Aux surtaxes édictées par l'article 7 de la loi du 28 avril 1816, lorsque ces marchandises sont assujetties à un droit de 5 francs et au-dessus par 100 kilogrammes. Art. 2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Décret du 20 janvier i864 (***), qui fixe tes restrictions d'entrée et d'emballage applicables à l'importation des marchandises d'oingine italienne. NAPOLÉON,
etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu le traité de commerce conclu entre la France et l'Angleterre le 25 janvier 1860 (****), ainsi que les conventions annexes du 12 octobre et du 16 novembre de la même année (*****); (*) Voir ci-après, p. 5o, la circulaire transmissive du 23 janvier 1864, (") Suprà, p. 3. (**') Voir ci-après, .p.. 5o, la circulaire trarilmissive du 23 janvier 1864. (*"*) Annales des mines, 5e série, tome IX des lois et décrets, p. n5. (**"") Idem. p. 39i et 472.