Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative)
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SUR LES IttNÊS.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
tenant moins de cinquante bouteilles de litre ou de demi-litre, un droit fixe de i d'anc. Il est entendu que le nombre des trois cents baignoires, fixé par le cahier annexé à la loi du 10 juin i853, doit toujours exister indépendamment des ■vingt-quatre baignoires énoncées dans l'article 5. Art. 8. Les dispositions relatives à l'augmentation du prix des bains et au versement par la compagnie, au trésor public, de la somme de So.ooo francs stipulée à l'article 3 ci-dessus, seront appliquées à dater du x" janvier 1864. Art. 9. Indépendamment des avantages stipulés au profit de la compagnie dans l'article 7 ci-dessus, la durée du bail, fixée à trente-trois ans par le cahier des ebarges annexé à la loi du 10 juin i853, est augmentée de dix-huit années et portée ainsi à cinquante et un ans. Art. 10. Toutes les constructions, tous les établissements que la société s'oblige àfaire ou fera pendant la durée du bail seront immédiatement considérés comme faisant partie de rétablissement thermal, cl ils feront retour à l'État à l'expiration du bail, sans aucune restriction ni réserve, et sans qu'il y ait lieu, de la part de l'État, à aucune indemnité au profit de la société. Art. 11. La compagnie est tenue d'exécuter tous les travaux indiqués dans les articles 1 et 5 de la convention et dont la dépense est évaluée à la somme de i.3oo.ooo francs. Elle sera sans recours contre l'État pour les sommes qui dépasseraient cette évaluation. Art. xi. La compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration, pour l'exécution des travaux compris dans la présente convention. Elle devra justifier des sommes dépensées par elle, jusqu'à concurrence du chiffre indiqué dans l'article précédent, suivant les formes qui seront réglées par les décisions du minisire. Art. i3. Toutes les clauses du cahier des charges annexé à la loi du 10 juin i853, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente convention, continueront de recevoir leur pleine et entière exécution. Art. 14. La présente convention ne sera passible que du droit fixe de 1 franc. Fait à Paris, le 29 avril 1864.
Loi du 7 mai 186Z1, qui ratifie la convention passée entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publia et la compagnie fermière de l'établissement thermal de
VICHY.
Article unique. Est ratifiée la convention passée le 29 avril 186& entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, et la compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy, et approuvée provisoirement par décret impérial.
décret du 7 mai i864, qui accorde aux sieurs Joseph fred
DADBRÉE,
J.
B.
A.
BOTTA
et Alphonse
LÉVYLIUR.
RICHARD, ÈS
Al-
qualités
qu'ils agissent, la concession de mines de sel el de sources salées situées dans les communes de SIÈRES-AUX-SALINES
DOJIBASLES, SOMMERVILLER
el !>o-
(Meurthe). (EXTRAIT.)
Art. 1. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Dombasles, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord etaunord ouest, par la rive septentrionale du canal de la Marne au Rhin, depuis le point A, où cette rive coupe la ligne joignant les clochers de Sommerviller et de Lenoncourt, jusqu'au point I1',borne delà concession de Rosières-aux-Salines, près du parapet nord du pont du canal à Dombasles ; pui?, en suivant les limites de cette concession, par la ligne FQ, allant du point F au point Q, situé à l'aplomb dur parapet occidental du pont de Dombasles sur le Sanon ; ensuite par la rive gauche du Sanon, depuis le point Q jusqu'au point M, embouchure de cette rivière dans l'ancien lit delà
Approuvé l'écriture ci-dessus et d'autre part :
Meurthe; enfin par une droite MT partant du point M et aboutissant
Signé DENiÈnE.
au point T sur le bord oriental de la Meurthe (les lignes ci-dessus dé-
Approuvé l'écriture ci-dessus et d'autre part : Signé
G. THIBAULT.
finies forment la limite sud et sud-est de la concession de Rosièresaux-Salines; les sommets AFQMT, correspondent respectivement aux points désignés par les lettres E, F, Q, M, T, dans le décret
Approuvé l'écriture ci-dessus et d'autre part : Signé
Y. FKRE.
Approuvé l'écriture : Le ministre de l'agriculture, du commerce el des travaux publics, ,
Signé
ARMAND BÉHIC.
impérial du 1" septembre 1855) ; A l'ouest, par une droite partant du point T et aboutissant au point V, extrémité orientale du parapet nord du pont du canal du pont de bois sur le chemin qui de Rosières se dirige vers la ferme de Porcieux et Sommerviller ; Au sud, par une ligne droite allant du point V précité au point X, angle sud ouest du bâtiment principal delà ferme de Porcieux;