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Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative)

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17«

LOIS,

DÉCRETS

ET

SDR

ARRÊTÉS

tarifs conventionnels franco-anglais, franco-belges et franco-italiens, soit à des droits qui ne pourront excéder ceux déterminés par

î-yS

LES MINES.

Au nord, pa.r une droite partant du point précédent C et aboutissant à une borne plantée à la limite des territoires des deux communes de Montgirod et de Villette, à Z171 mètres de distance

ces tarifs. Les produits similaires importés de l'étranger en Algérie seront

de la croix gravée sur un roc à la crête des Quœrenoz formant la limite de plusieurs communes, sur la parcelle n° i6.5o8 du ca-

soumis aux droits inscrits au tarif général métropolitain.

dastre de Montgirod, point D du plan ;

(Décret du 2 septembre 1863.)

Au nord-est, par une droite partant du point précédent D et Régime à Centrée des colonies françaises.

aboutissant au canton de Tape-longue, à une croix gravée sur le roc entre le pic des Frachettes et la forêt de Combereau, à la limite des territoires des deux communes de Montgirod et de Villette,

Primes à C exportation.

point

Art. U. Le drawbach accordé actuellement à l'exportation du

E

du plan ;

Au sud, par une ligne brisée composée de deux parties partant du point précédent

sel ammoniac est et demeure supprimé.

E,

passant par l'angle sud-ouest de la parcelle

n" i6.3io du cadastre de Montgirod, point F du plan, et aboutis-

(Décret du 22 novembre 1863.)

sant à une borne plantée sur le bord nord du chemin des Plans, à Dispositions réglementaires.

la distance de 507 mètres du ruisseau des Fontaines-Froides, point

Art. 5. L'entrepôt réelgdes douanes concédé à la ville de Honneur (Calvados), pour les marchandises admissibles, est ouvert aux

A, du plan; .4 Coucst, par une droite partant du point précédent A et abou-

marchandises prohibées, sous les conditions et formalités pres-

tissant en Lesdites

crites par les lois des g et 27 février 1862.

B,

point de départ ; limites renfermant

une

étendue

superficielle

de

2 kilomètres quarrés 87 hectares.

(Décret du 23 janvier JS63.)

Art. 6. Un entrepôt réel et général des sels pourra être établi au port de Paimpol (Côtes-du-Nord.\ sous l'accomplissement des conditions prescrites par les lois et règlements en vigueur.

Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer exploitables par travaux souterrains. A l'égard des minerais en filons en couches qui seraient situés près de la surface et susceptibles d'être exploités a ciel ouvert, ils demeureront à la disposition

(Décret du 28 octobre 1863.)

des propriétaires du sol, pourvu que leur exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploit

Décret du îli juin 186/4, qui accorde au sieur lténé propriétaire des mines de fer du de

CIIAMBÉRY,

mune de

MOINT-DU-CHAT,

SIGADOT,

déjà

arrondissement

la concession de mines de fer situées dans la com-

MONTGIROD,

arrondissement de

MOUTIERS

(Savoie).

tation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées sont réglés à une rente annuelle de o',5 par hectare.

(EXTRAIT.)

Art. 1. Cette concession, qui prendra le nom de concession de la

Cahier des charges de la concession des mines de fer de

Bavaudetta, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord-ouest, par une droite partant d'une borne plantée sur le sommet du mamelon le Doux des Lauches, à om,5o au sud de la limite des territoires des communes d'Hautecourt et de Montgirod,

LA BAVAUDETTA.

(EXTRAIT.)

Art. 5. Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre sous des habitations, cbalets et bâtiments de montagne, ils ne pourront être exécutés qu'après qu'il en aura été donné avis aux ingénieurs des raines et après que le concessionnaire aura fourni caution do paver 1 indemnité

pierre servant de limite entre les territoires des deux communes

exigée par l'article i5 de la loi du 21 avril 1810. Le préfet prescrira toutes les mesures do conservation et de sûreté qui seront

précitées, au lieu dit le Plan ou champ des Morts, point C du plan;

jugées nécessaires.

point

B

du plan, et aboutissant à une croix gravée sur une grosse