Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative)
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LOTS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR
LES MUNES.
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3° Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil Ivpe je |, voie ;
Art. 9. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, la compagnie entendue.
4° Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielle; du projet, et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous formelle tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long. La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voie; de communication traversés par le chemin de fer, des passages, soit à niveau, soit en dessus, soit on dessous do la voie ferrée, devront être indiquées tant sut le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournit pour chacun de ces ouvrages.
Le nombre des voies sera'augmenté, s'il y a linu, dans les gares et aux abords de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par l'administration, la compagnie entendue.
Art. 6. Les terrains pourront être acquis, les ouvrages d'art et les terrassements pourront être exécutés pour une voie, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement.' La compagnie sera tenue d'ailleurs d'établir la deuxième voio, soit sur h totalité du chemin, soit sur les parties qui lui seront désignées, lorsque l'insuffisance d'une seule voie, par suite du développement de la circulation, aura été constatée par l'administration. Les terrains acquis par la compagnie pour l'établissement de la seconde voie ne pourront recevoir une autre destination. Art. 7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être Je ,44 à- i"',45- Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de 2 mètres. La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de ebaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de 1 raèlre au moins. On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette do i™,5ode largeur. im
La compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour l'écoulement de; eaux. Art. 8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à 35o mètres. Une partie droite de 100 mètres an moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire. Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à 17 millimètres par mètre. Une partie horizontale de 100 mètres au moins devra être ménagée entre deu\ fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraire et de manière à verser leurs eaux au même point. ■
Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduite autant que faire se pourra. La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et a celles de l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'administration supérieure.
Le nombre et l'emplacement des stations do voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés par l'administration, sur les propositions de la compagnie, après une enquête spéciale. La compagnie sera tenue, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre à l'administration le projet desdites gares, lequel se composera : 1" D'un plan à l'échelle de un cinq-centième, indiquant les dispositions prinipales; 2»
D'un mémoire descriptif et justificatif.
Art. 10. La compagnie sera tenue de rétablir les communications interromues par le chemin de fer, suivant les dispositions qui seront approuvées par 'administration. Art. 11. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route imériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera lèe par l'administration,en tenant compte des circonstances locales; mais cette uvcrlure ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 8 mètres pour la route mpériale, à 7 mètres pour la route départementale, à 5 mètres pour un chemin icinal de grande communication, et à 4 mètres pour un simple chemin vicinal. Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la oute, sera de 5 mètres au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres horionlales en bois ou en fer, la hauteur souspoutre sera do 4"',3o au moins. La largeur entre les parapets sera au moins de 8 mètres. La hauteur de ces arapets sera fixée par l'administration, et ne pourra, dans aucun cas, être inféieure à 80 centimètres. Art. 12. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route imériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets u pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée par l'administration, en enant compte des circonstances locales ; mais cette largeur ne pourra, dans auun cas, être inférieure à 8 mètres pour la route impériale, à 7 mètres pour la oute départementale, à 5 mètres pour un chemin vicinal de grande communialion, et à 4 mètres pour un simple chemin Ticinal. L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de 8 mètres, et la distance erticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie pour le pasage des trains ne sera pas inférieure à 4"',8o au moins. Art. i3. Dans le cas où des routes impériales ou départementales, ou des oemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par e chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression »r la surface de ces routés, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour a circulation des voitures. Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer MS un angle do moins de 45 degrés. Chaque passage à niveau sera muni do barrières; il y sera, en outre, établi