Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative)
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SUR LES MIN ES.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS une maison de garde toutes les fois que l'utilité en sera reconnuo par l'ai, ministralion. Art. 14. Lorsqu'il y aura lieu de modifler l'emplacement ou le profil dis routes existantes, l'inclinaison dos pentes et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder 3 centimètres par mètre pour les routes impériales ou départementales, et 5 centimètres pour les chemins vicinaux. L'administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à celte clause, comme à celle qui est relative à l'angle de croisement des passages à niveau. Art. i5. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié p ses travaux et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'insalubrité pouvant résulter des chambres d'emprunt. Les viaducs à construire à la rencontre dos rivières, des canaux et des courd'eau quelconques auront au moins 8 mètres de largeur entro les parapets su les chemins à deux voies, et 4™,5° sur les chemins à une voie. La hauteurd« ces parapets sera fixée par l'administration, et ne pourra être inférieure a «™,8o. La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans ebaque a particulier, par l'administration, suivant les circonstances locales. Art. 16. Les souterrains a. établir pour le passage du chemin de fer aurai au moins 4"',5° de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails. Ils aurai 5™;5o de hauteur sous clef au-dessus de la surface des rails. La distance verli cale entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie ne ser pas inférieure à 4"',80. L'ouverture des puits d'aérage et de construction de souterrains sera entourée d'une margelle en maçonnerie de 2 mètres de ha leur. Cette ouverture ne pourra être établie sur aucune voie publique. Art. 17 A la rencontre des cours d'eau flottables nu navigables, lacompi gnie sera tenue do prendre toutes les mesures et de payer tous les frais néce: saires pour que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni inlernp tion ni entrave pendant l'exécution des travaux. A la rencontre des routes impériales ou départementales et des autres cbe mins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins aux frais de la compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire pour que lacir culation n'éprouve ni interruption ni gêne. Un délai sera fixé par l'administration pour l'exécution des travaux déliniti destinés à rétablir les communications interceptées. Art. 18. La compagnie n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que d matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à toutes les règle de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre de divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers, seront en maçonneri ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administrai» Art. 19. Les voies seront établies d'une manière solide et avec des malèria de bonne qualité. Le poids des rails sera déterminé par l'administration, sur la proposition de! compagnie.
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Art. 20. Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, baies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront autorisés par l'administration, sur la proposition de la compagnie. Art. si. Tous les terrains nécessaires pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d'eau déplacés, et, en général, pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par la compagnie concessionnaire. Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie. Art. 22 L'entreprise étant d'utilité publique, la compagnie est investie, pour l'exécution des travaux dépendants de sa concession de tous los droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour 1 extraction, le transport et le dépôt des terres, etc., et elle demeure en môme temps soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. Art.' 23. Dans les limites de la zone frontière des enceintes fortifiées, la compagnie sera tenue, ses projets, de se soumettre à l'accomplissement toutes les conditions exigées par les lois, décrets travaux mixtes.
et dans le rayon de servitude pour l'étude et l'exécution de de toutes les formalités et de et règlements concernant les
Art. 24 Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'ex ploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine, et réciproquement pour que, le cas échéant, 1 exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer. Art. 2'J. Si lo chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renfermant des carrières ou les traverser soutorrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais do la compagnie. Art. 26 Pour l'exécution des travaux, la compagnie se soumettra aux décisions minislèr.elles concernant l'interJiction du travail les dimanches et jours tériés. Art. 27. Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance de l'administration. Les travaux devront être adjugés par lot et sur série de prix, soit avec publicité et concurrence, soit sur soumissions cachetées, entre entrepreneurs agréés à l'avance. Toutefois, si le conseil d'administration juge convenable, pour une entreprise ou une fourniture déterminée, de procéder par voie de régie ou de traité direct, il devra préalablement à toute exécution, obtenir de l'assemblée générale des actionnaires l'approbation soit de la régie, soit du traité. Dans tous les cas, tout marché général pour l'ensemble du chemin de fer, soit à forfait, soit sur série des prix, est formellement interdit. DÉCRETS,
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