Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative)
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SUR T'OIS,
LES .MINES.
DÉCHETS ET ARRÊTÉS
Les prix, déterminés ci-dessus pour les transports à grande vitesse ne comprennent pas l'impôt dû à l'état. ■ Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la compagnie qu'autant qu'elle effectuerait ello-mémo ses transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, elle n'aura droit qu'aux prix fixés pour le péage. La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Si l'a dislance parcourue est inférieure à 6" kilomètres, elle sera comptée pour 6 kilomètres. Le poids do la tonne est de i ooo kilogrammes. Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par 10 kilogrammes. Ainsi, tout poids compris entre zéro el io kilogrammes payera comme io kilogrammes; entre io et 20 kilogrammes, comme 20 kilogrammes, etc. Toutefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies : t° de zéro à 5 kilogrammes ; 2" au-dessus do 5 jusqu'à 10 kilogrammes; 3» au-dessus de to kilogrammes, par fraction indivisible de 10 kilogrammes. Quelle que soit la dislance parcourue , le prix d'une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra cire moindre de or.4o. Dans le cas où le prix de l'hectolitre de blé s'élèverait sur le marché régulateur de Paris à 20 francs ou au-dessus, le Gouvernement pourra exiger de la compagnie que le tarif du transport des blés, grains, riz, maïs, farines et légumes farineux, péage compris, ne puisse s'élever au maximum qu'à or.07 par tonne et par kilomètre. Art. 43. A moins d'une autorisation spéciale et révocable de l'administration, toul train régulier de voyageurs devra contenir des voilures de toule classe en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présenteraient dans les bureaux du chemin de fer. Dans chaque train de voyageurs, la compagnie aura la faculté de placer des voilures à compartiments spéciaux , pour lesquels il sera établi des prix particuliers, que l'administration fixera sur la proposition de la compagnie ; mais le nombre des places à donner dans ces comparlimeuts'ne pourra dépasser le cinquième du nombre total des places du train. Art. 44- Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de 3o kilogr. n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place. Celte franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle sera réduite à 20 kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix. Art. 45- Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auront le plus d'analogie, sans que jamais, sauf les exceptions formulées aux articles 46 et 4? ci-après, aucune marchandise non dénommée puisse êtte soumise à une taxe supérieure à celle de la première classe du turif ci-dessus.
Les assimilations de classe pourront être provisoirement réglées par la compagnie; mais elles seront soumises immédiatement à l'administration, qui profitera définitivement. Art. 46. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif no jont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de 3.000 kilogrammes. Néanmoins, la compagnie ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant de 3 000 à 5.000 kilogrammes; mais les droits de péage et les iris de transport seront augmentés de moilié. La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses pesant plus je 5 000 kilogrammes. Si. nonobstant la disposition qui précède, la compagnie transporte des masses indivisibles pesant plus de 5.000 kilogrammes, elle devra, pondant trois mois an nions, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la de-
mande. Dans ce cas, les prix do transport seront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie. M. 4?- Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables, i» Aux denrées et objets qui no sont pas nommément énoncés dans le tarif el qui ne pèseraient pas 200 kilogrammes sous le volume d'un mètre cube; 2° Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales; i" Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait ô.ooo francs; 4° A l'or et à l'argent, soit en lipgols, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs; 5» Et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages, pesant isolément 4" kilogrammes et au-dessous. Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois pesant ensemble plus de 4° kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à une mime personne. Il en sera de même pour les excédants de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de 4° kilogrammes. Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce nui concerne les paquets et colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage el autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis. Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par [ administration, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition de la compagnie. En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au § 5 ci-dessus, les prix Je transport devront être calculés de telle manière qu'en aucun cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article de même nature pesant plus de 4° kilogrammes. Art. 48. Dans le cas où la compagnie jugerait convenable, soit pour le par-