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Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative)

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SUR LOIS,

DÉCRETS

ET

LES

MINES,

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ARRÊTÉS ire5

TITRE V.

de toutes classes pour le transport, à son profit, des voyageurs et de.-

arebapdises. r» La compagnie ne pourra être tenue d'élablir des convois spéciaux ou de anger les heures de départ, la marche ou le stationnement de c.es convois, ■'autant que l'administration l'aura prévenue, par écrit, quinze jours à

STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SEP.VICES PUBLICS.

Art. 54. Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien quo lesmili taires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en limité ou en permission ou rentrant dans leurs foyers après libération, ront assujettis, eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu'au quart de la taxe j tarif fixé par le présent cahier des charges. Si le Gouvernement avait besoin de diriger des trnupes et un matériel mili taire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, la compagni serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, pour la moitié de la lu du même tarif, tous ses moyens de transport. Art. 55. Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle de la surveillance du chemin de fer seront transportés gratuitement dans le voitures de la compagnie. La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes clde douanes chargés de la surveillance dos chemins de fer dans l'intérêt de laper ceplion de l'impôt. Art. 56. Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit : i" A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heu ordinaires de l'exploitation, la compagnie sera tenue de réserver gruluileroea deux compartiments spéciaux d'une voiture de deuxième classe, ou un espa: équivalent, pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécessairesa service des postes, le surplus de la voiture restant à la disposition de la coin pagnie. 2° Si le volume des dépêches ou la nature du service rend insuffisante I capacité de doux compartiments à deux banquettes, de sorte qu'il y aillieui substituer une voiture spéciale aux wagons ordinaires, le transport de cette vai ture sera également gratuit. Lorsque la compagnie voudra changer les heures de départ de ses convoi ordinaires, elle sera tenue d'en avertir l'administration des postes quinze jours' l'avance. 3° Un train spécial régulier, dit train journalier de la poste, sera mis gra

tuilement chaque jour, à l'aller et au retour, à la disposition du ministre des finances, pour le transport des dépêches sur toute l'étendue de la ligne. 4° L'étendue du parcours, les heures de départ et d'arrivée, soit de jour,soit de nuit, la marche et les stationnements de ce convoi, sont réglés par le ministre des finances, la compagnie entendue. 5" Indépendamment de ce train, il pourra y avoir tous les jours, à l'aller et au retour, un ou plusieurs convois spéciaux, dont la marche sera réglée comme il esl dit ci-dessus. La rétribution payée à la compagnie pour chaque convoi ce pourra excéder j5 centimes par kilomètre parcouru pour la première \oiluro, et 20 centimes pour chaque voiture en sus de la première. 6" La compagnie pourra placer dans les convois spéciaux de la poste des»

'avance. 8» Néanmoins, toutes les fois qu'en dehors des services réguliers ,1'adminisralion requerra l'expédition d'un convoi extraordinaire, soit de jour, soit •Bnuit, cette expédition devra être faite immédiatement, sauf l'observation des églemenls de police. Le prix sera ultérieurement réglé de gré à gré ou à dire 'experts, entre l'administration et la compagnie. 9" L'administration des postes fera construire à ses frais les voilures qu'il ourra être nécessaire d'affecter spécialement au transport et à la manutention es dépêches. Elle réglera la forme et les dimensions de ces voitures, sauf l'aprobation, par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, c; dispositions qui intéressent la régularité et la sécurité de la circulation. Iles seront montées sur châssis et sur roues. Leur poids ne dépassera pas 000 kilogrammes, chargement compris. L'administration des postes fera entreenir à ses frais ses voitures spéciales; toutefois, l'entretien des châssis et desouessera à la charge de la compagnie. [o° La compagnie ne pourra réclamer aucune augmentation des prix ciessus indiqués, lorsqu'il sera nécessaire d'employer des plates-formes au transort des malles-postes ou des voitures spéciales en réparation. nD La vitesse moyenne des convois spéciaux mis à la disposition de l'adioislralion des posles ne pourra être moindre de 4° kilomètres à l'heure, temps arrêt compris ; l'administration pourra consentir une vitesse moindre, soit à li.-oti des pentes, soit à raison des courbes à parcourir, ou bien exiger une lus grande vitesse, dans le cas où la compagnie obtiendrait plus lard dans la îarche de son service une vitesse supérieure. 12" La compagnie sera tenue de transporter gratuitement,, par tous les conois de voyageurs, tout agent des posles chargé d'une mission ou d'un serviceaccidentel et porteur d'un ordre de service régulier, délivré à Paris par le directeur général des postes. Il sera accordé à l'agent des postes en mission une place de voiture de deuxième classe, ou de première classe, si le convoi ne comporte pas de voilures de deuxième classe. i3° La compagnie sera lenue de fournir à chacun des points extrêmes de la ligne, ainsi qu'aux principales stations intermédiaires qui seront désignées par l'administration des postes, un emplacement sur lequel l'administration pourra faire construire des bureaux de poste ou d'entrepôt des dépêches et des bangars pour le chargement el le déchargement des malles-poste. Les dimensions de cet emplacement seront aû maximum de 64 mètres quarrés dans les Jarcs des départements, et du double a Paris. '4' La valeur localive du terrain ainsi fourni par la compagnie lui sera pavée de gré à gré ou à dire d'experts. '5° La position sera choisio de manière que les bâtiments qui y seront construits aux frais de l'administration des postes ne puissent entraver en rien le service de la compagnie.