Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative)
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SUR LES MINES.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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applicables dans les contestations où l'administration agit comme représentant le domaine de l'État et dans celles qui sont relatives soit aux marchés de fournitures, soit à l'exécution des travaux publics, aux cas prévus par l'article an
k
de la loi du 28 pluviôse
décret du îonovembre 186U, portant règlement d'administration publique pour l'exécution combinée des deux lois des 28 juillet 1860 et 8 juin i864, sur le reboisement et le gazonnement des montagnes.
VIII.
Art. 5. Les ordonnances de soit communiqué rendues sur des pourvois au Conseil d'État doivent être notifiées dans le délai de deux mois, sous peine de déchéance. Art. k. Doivent être formés dans le même délai : L'opposition aux décisions rendues par
NAPOLÉON,
etc.,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances,
défaut, autorisée par
l'article 29 du décret du 22 juillet 1806; Les recours autorisés par l'article 32 du même décret et par l'article 20 du décret du 3o janvier i852. ' Art. 5. Les ministres font délivrer aux parties intéressées qui I
Vu la lof du 28 juillet 1860 sur le reboisement des montagnes, notamment l'article i3 de ladite loi, ainsi conçu : « Un règlement d'administration publique déterminera : « r Les mesures à prendre pour la fixation du périmètre indiqué dans l'article 5 de la présente loi;
demandent un récépissé constatant la date de la réception et i l'enregistrement au ministère de leur réclamation. Art. 6. Les ministres statuent par des décisions spéciales su les affaires qui peuvent être l'objet d'un recours par la voie cou
« 2° Les règles à observer pour l'exécution et la conservation des travaux de reboisement; « 5° Le mode de constatation des avances faites par l'État, les mesures propres à en assurer le remboursement en principal et
tentieuse. Ces décisions sont notifiées adrninistrativement aux parties inté ressées.
Art. 7. Lorsque les ministres statuent sur des recours contrele décisions d'autorités qui leur sont subordonnées, leur décisio doit intervenir dans le délai de quatre mois à dater de la réceptio de la réclamation au ministère. Si des pièces sont produites ult rieurement par le réclamant, le délai ne court qu'à dater de
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réception de ces pièces. Après l'expiration de ce délai, s'il n'est intervenu aucune déc sion, les parties peuvent considérer leur réclamation comme rejet et se pourvoir devant le Conseil d'État. Art. 8. Lorsque les ministres sont appelés à produire des défens ou à présenter des observations sur des pourvois introduits deva lé Conseil d'État, la section du contentieux fixe, eu égard a circonstances de l'affaire, les délais dans lesquels les réponses observations doivent être produites. Art. 9. Nos ministres, chacun en ce qui le concerne, sontcharg de l'exécution du présent décret.
intérêts, et les règles à suivre pour l'abandon des terrains que l'article 9 autorise les communes à faire à l'État ; » Vu la loi du 8 juin 186/1, qui complète, en ce qui concerne le gazonnement, la loi sur le reboisement des montagnes, notamment l'article 6 de cette loi, ainsi conçu : « Un règlement d'administration publique déterminera :
« i° Les mesures à prendre pour la désignation des terrains indiqués dans l'article ï" de la présente loi ;
« 20 Les règles à observer pour l'exécution et la conservation des travaux de gazonnement;
« 3° Le mode de constatation des avances faites par l'État, les mesures propres à en assurer le remboursement en principal et intérêts, et les règles à suivre pour la cession ou l'abandon de jouissance ou de propriété de terrains qui pourront être faits à l'État;
« k°
Le mode de fixation et d'allocation des indemnités qui,
suivant les circonstances, pourront être allouées aux communes, en cas. de privation temporaire du pâturage sur les terrains communaux qui seront l'objet de travaux de reboisement ou de gazonnement; » Vu le Code forestier et l'ordonnance réglementaire de ce Code, en date du 1" août 1827; Vu la loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale;