Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
pas compris clans cette nomenclature, parce queles droits de douane fixés à l'importation de ces produits comprennent l'impôt de consommation dont ils sont grevés actuellement en France. 11 demeure, en outre, convenu que si des drawbacks étaient accordés à des produits de fabrication française, les droits qui grèvent les produits d'origine ou de fabrication suisse pourront être augmentés, s'il y a lieu, d'une surtaxe égale au montant de ces drawbacks. Les drawbacks qui seraient établis à l'exportation des produits français ne pourront être que la représentation exacte des droits d'accise grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabriqués. Art. 7. La Suisse jouira des mêmes droits que ceux qui sont réservés à la France par l'article précédent. Art. 8. Si l'une des hautes parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit nouveau d'accise ou de consommation ou un supplément de droit sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les tarifs annexés au présent traité, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé à l'importation d'un droit égal. Art. 9. Les marchandises de toute nature, originaires de l'un des deux pays et importées dans l'autre, ne pourront être assujetties à des droits d'accise ou de consommation perçus pour le compte de l'État, des cantons ou des communes, supérieurs à ceux qui grèvent ou qui grèveraient les marchandises similaires de production nationale, sous réserve des dispositions de l'article suivant. Toutefois, les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise. Art. 10. Les droits applicables aux vins d'origine française en fût, double fût ou tout autre mode d'emballage, quel que soit le prix ou la qualité de ces vins, ne pourront excéder le minimum des droits cantonaux actuellement en vigueur pour les -vins étrangers en simple fût et indiqués au tableau F annexé au présent traité. Les vins en bouteilles supporteront les droits énumérés audit tableau pour les vins étrangers en bouteilles et conformément aux distinctions qui y sont énoncées. Il est entendu que, dans les cantons où il n'existe pas de taxes do consommation ou d'octroi, celles qui viendraient à être établies n'atteindraient pas les vins d'origine française. 11 est également entendu que, dans le cas où l'un des cantons qui perçoivent des droits de consommation ou d'octroi sur les vins vien-
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drait à réduire la taxe afférente aux produits suisses, les vins d'oçine française seraient dégrevés dans la même proportion. La Confédération suisse s'engage à ce que les droits de consommation perçus dans les cantons sur les eaux-de-vie et liqueurs de provenance française ne soient pas élevés au-dessus du taux actuel pendant toute la durée du présent traité. Art. vu Les articles d'orfèvrerie et de bijouterie en or, en argent, platine ou autres métaux, importés de l'un des deux pays, seront soumis dans l'autre au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale, et payeront, s'il y a lieu, sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie. Des bureaux spéciaux seront établis à Bellegarde et à Pontarlier pour le contrôle et la marque des objets ci-dessus désignés. 11 est entendu que les matières d'or et d'argent pourront être contrôlées sur le brut et que les boîtes de montres, brutes ou finies, pourront être expédiées aux bureaux de vérification en France, moyennant une soumission cautionnée, garantissant leur réexportation. Art. 12 Indépendamment du régime d'entrée établi par le présent traité à l'égard des produits non originaires de la Suisse, ces mêmes produits seront soumis aux surtaxes dont sont ou peuvent être frappés les produits importés en France sous pavillon français d'ailleurs que des pays d'origine. Art. i3. Pour établir que les produits sont d'origine de manufacture nationale, l'importateur devra présenter à la douane de l'autre pays, soit une déclaration, officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu de l'expédition, soit un certificat délivré par le chef du service des douanes au bureau d'exportation, soit un certificat délivré par les consuls ou agents consulaires du pays dans lequel l'importation doit être faite et qui résident dans les lieux d'expédition. Il est entendu quil ne sera pas exigé de certificat pour la justification d'origine des produits ci-après énumérés : Fer et fonte ; Cuivre pur ou allié, laminé ou battu, en barres ou en planches; Zinc laminé; Plomb laminé; Plomb allié d'antimoine en masse; Étain allié d'antimoine en lingots; Étain pur ou allié, battu ou laminé; Mercure natif;