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Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative)

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SUR LES MINES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. i-j. Les objets passibles d'un droit d'entrée qui serven d'échantillons, et qui sont importés, en Suisse par des conimj voyageurs de maisons françaises, ou en France, par des commi voyageurs de maisons suisses, seront, de part et d'autre, admise franchise temporaire, moyennant les formalités do douane néces saires pour en assurer la réexportation et la réintégration en entre pôt; ces formalités seront les mêmes en France et en Suisse, e elles seront réglées d'un commun accord entre les deux Couver nements. Art. 28. Chacune des hautes parties contractantes s'engage •' faire profiter l'autre de toute faveur, de tous privilèges ou abais sèment dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportatio des articles mentionnés ou non dans le présent traité, que l'un d'elles pourrait accorder aune tierce puissance Elles s'engagent en outre, à n'établir, l'une envers l'autre, aucun droit ou prohl bition d'importation ou d'exportation qui ne soit, en même temps applicable aux autres nations. Toutefois, les .hautes parties con tractantes prennent l'engagement de ne pas interdire l'exportatior de la houille et de n'établir aucun droit sur l'exportation de c produit. Art. 29. Les dispositions du présent traité sont applicables l'Algérie. Toutefois, les marchandises originaires de Suisse lie pour ront être importées dans cette possession qu'en transitant pariFrance. Art. 36. Le présent traité restera en vigueur pendant douze an nées, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le ca où aucnne des deux hautes parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en fair cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'un année, à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties con tractantes l'aura dénoncée. Les hautes parties contractantes se réservent la faculté d'intro duire, d'un commun accord, dans ce traité et les tarifs y annexés toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec so êsprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'es périence. Art. Si. Le présent traité et les tarifs y annexés recevront leu application dans les deux pays le 1" janvier 1866, ou plus tôt, s les hautes parties contractantes reconnaissent, d'un commun ac cord, que cette date peut être anticipée. En tout cas, ce traitéser exécutoire en même temps que le traité de commerce conclu, 1 2 août 1862, entre la France et la Prusse.

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L'admission en France des gazes et mousselines au droit de 10 jur 100 de la valeur sera, toutefois, ajournée au 1" janvier 1868. Art. 52. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en se6nt échangées à Paris dans le délai de six mois, ou plus tôt, si aire se peut, et simultanément avec celles des conventions rela•ves à la propriété littéraire, artistique et industrielle, à l'établisement des Français en Suisse et des Suisses en France. Eu foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le préent traité et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le

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juin 186Z1.

' (L. S.) Signé (L.

S.) Signé

(L. S.) Signé

DROUYN DE LHUÏS. E. RODHER. KERN.