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Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative)

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SUR LES MINES.

346

LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

Art. Si. (Comme l'article correspondant dudit cahier des charges, p. 203.) Art. 52. (Comme l'art. 53.) Art. 53. Les dispositions du présent titre ne sont appliquées, en ce qui concerne soit le transport des marchandises, soit le transport des voyageurs, que dans le cas où le gouvernement aurait exigé de la compagnie, conformément au § 2 de l'article 3 du décret de concesiion, l'établissement d'un service public de marchandises ou de voyageurs.

TITRE V.

1° TAU TÊTE ET PAR KILOMÈTRE.

Grande vitesse. (Comme audit cahier des charges, p. 203.)

STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES PUBLICS.

Petite vitesse.

Art. 54 et 55. (Comme les articles correspondants dudit cahier des charges,

(Idem.)

p. 203.)

2° PAR TONNE ET PAR KILOMÈTRE.

Art. 56. Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit :

Marchandises transportées à grande vitesse.

(Idem.)

o

Marchandises transportées à petite vitesse. 6

2™cbsse 3e

j(

Comme audit

eahier des charges, p. 203.)

classe. — Houille. — Marne. — Cendres. — Fumiers et engrais. — Pierres à chaux el à plâtre. — Pavés et matériaux pour la construction et la réparation des roules. — Pierres de taille el produits de carrières. — Minerais de fer et autres. — Fonte brute. — Sel. — Moellons. — Meulières. — Cailloux. — Sable. — Argiles. — Rriques. — — Ardoises

0,06

0,10

VOITURES ET MATERIEL ROULANT TRANSPORTÉS A PETITE VITESSE.

(Comme audit cahier des charges, p. 203.) ■i0 SERVICE DES POMPES PES FUNÈl FUNEBRES ET TRANSPORT DESS CERCUEILS. CERCUEi:

(Idem.)

Les prix déterminés ci-dessus pour les transports à grande vitesse, etc. (La suite comme audit cahier des charges, p. 2o3.) Art. 43 à 49- (Comme les articles correspondants dudit cahier des charges, p. ÏO3.) Art. 5o. La compagnie serâ tenue de mettre les marchandises à la disposition du destinataire dans les vingt-quatre heures qui suivent leur enregistrement à la gare du départ. L'administration déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d'ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en été, ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à l'approvisionnement des marchés des villes. Lorsque la marchandise devra passer d'une ligne sur une autre sans solution de continuité, les délais de livraison et d'expédition aux points de jonction seront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie.

| (Comme audit cahier des charges.)

3» Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés à l'échange ou à l'entrepôt des dépêches, auront accès dans les gares ou stations pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure de la compagnie. Art. 57. Le gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer. La compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir, et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés de la compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet. Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires, par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements auraient lieu, aux frais de la compagnie, par les soins de l'administration des lignes télégraphiques. La compagnie pourra être autorisée et au besoin requise par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant de concert avec le ministre de l'intérieur, d'établir à ses frais les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de

sou exploitation. Elle pourra, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l'Etat, lorsqu'une semblable ligne existera l.e long de la voie. La compagnie sera tenue de se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi de ces appareils, ainsi que l'organisation, aux frais de la compagnie, du contrôle de ce service par les agents de l'État. DÉCRETS , i864,

  • A