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Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES

Art. 58. Les dispositions des arlicles Sf, 55, 56 et 57 ci-dessus ne seront ap. pliquées que dans le cas où le gouvernement exigerait de la compagnie , conformément au S a de l'article 3 du décret de concession, l'établissement d'un service public de voyageurs.

TITRE VI.

CLAUSES DIVERSES.

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LÉS

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auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques. Art. 67. Avant la signature du décret qui ratifiera l'acte de concession, la compagnie déposera au trésor public une somme de 18.000 francs en numéraire ou en rentes sur l'État, calculées conformément à l'ordonnance du 19 janvier 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de 1 la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient ne minalives ou à ordre. Celte somme formera le cautionnement de l'entreprise.

Art. 5g'à 6t. (Comme les articles correspondants du cabier des charges, p. 2o3, sauf la suppression du dernier paragraphe de l'art. 6î.) Art. 62. La compagnie sera tenue de s'entendre avec tout propriétaire de mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderait un nouvel embranchement; a, défaut d'accord, le gouvernement statuera sur la demande, la compagnie entendue. Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines et d'usines, et de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entravé à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie. Leur entrelien devra être fait avec soin aux frais de leurs propriétaires el sous le contrôle de l'administration. La compagnie aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel sut les

Elle sera rendue à la compagnie par cinquième et proportionnellement à l'avancement dés travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après leur entier achèvement.

Art.

68.

La compagnie devra faire élection de domicile à Arras.

Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification A elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine. Art. 69 et p. 203.)

70.

(Comme les articles correspondants dudit cahier des charges,

Arrêté à Paris, le t1 décembre 1804. Le ministre de l'agriculture du commerce et des travaux publics,

embranchements. L'administration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement do la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires. L'administration pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou on partie leurs transports. Art. 63 et 64. (Comme les articles correspondants dudit cahier des charges, p. 203.) Art. 65. Le chemin de fer sera placé sous la surveillance de l'administration. Art. 66. Les frais de visite, de surveillance el de réception des travaux, et les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par la compagnie. Ces frais comprendront le traitement des inspecteurs ou commissaires dont il a été question dans l'article précédent. Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de verser chaque année, à la caisse centrale du trésor public, une somme de 120 francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Toutefois, celle somme sera réduite à 5o francs par kilomètre pour les sections non encore livrées à l'exploitation. Dans lesdites sommes n'est pas comprise celle qui sera déterminée, en exécution de l'article 57 ci-dessus, pour frais de contrôle du service télégraphique de la compagnie par les agents de l'État. Si la compagnie ne verse pas lés sommes ci-dessus réglées aux époques qui

Signé

ARMAND RÉMC.

Décret du i5 décembre i864, qui crée à la Faculté des sciences de Lille une Chaire de Géologie el de Minéralogie, en remplacement de la Chaire de Mathématiques pureSi , etc.,

NAPOLÉON

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique; Vu le décret du 22 août i85Zi, sur l'organisation des académies; Vu le décret du 2 décembre i85Zi, qui a organisé le personnel de la faculté des sciences de Lille; Vu le décret du 19 novembre 1859, qui a créé à la faculté des sciences de Lille une deuxième chaire de mathématiques, sous le titre de Chaire de mathématiques pures; Vu la délibération du conseil municipal de Lille, en date du 28 octobre 186Z1, par laquelle la ville-de Lille met à la disposition de la faculté des sciences une somme de 10000 francs, pour les frais d'installation d'un cours de géologie et de minéralogie, et