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Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Cahier des charges de la concession du chemin de fer d'embranchement des mines de Portes à la ligne de Brioude à Alais. TITRE I".

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

Art. ier. L'embranchement concédé partira du ruisseau de Vernarèdes, où il sera mis en communication avec les voies de service des mines; il suivra le vallon de l'Oudèze, ensuite la vallée du Luech et se terminera à la ligne de Brioude à Alais, à 5oo mètres de distance de la station do Cbamborigaud. Art. 2. Les travaux devront être commencés dans un délai de trois mois, s partir du décret de concession. Us devront être terminés dans un délai de dix-huit mois, à partir de la même date, de telle sorte qu'à l'expiration de ce dernier délai le chemin soit en exploitation dans toute son étendue. Art. 3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il j a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit: l'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa du ministre, l'autre demeurera entre les mains de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Art. 4 et 5. (Comme les articles correspondants du cahier des charges cidessus, p. 203, relatif au chemin de fer d'Épinac, au canal de Bourgogne et au prolongement de ce chemin jusqu'à la ligne de Paris à Lyon). Art. 6. Les terrains seront acquis, les ouvrages d'art et les terrassementss seront exécutés pour une voie, sauf l'établissement d'un certain nombre de gares d'évitement. Art. 7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de im,44 à im 5 Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords extérieurs des rails sera de 2 mètres. La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de 1 mètre au moins. On ménagera au pied do chaque talus du ballast une banquette de o'»,5o do largeur. La compagnie établira le long du chemin de ferles fossés ou rigoles qui seront jugées nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour l'écoulement des eaux-

,4 -

SUR LES MINES.

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Les dimensions de ses fossés et rigoles seront déterminées par l'administration, suivant les circonstances locales, sur les propositions de la compagnie. Art. 8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à 18a mètres. Une partie droite de 5o mètres au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire. Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à 20 millimètres par mètre. Une partie horizontale de ioo mètres au moins devra être ménagée entre deux fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraire et de manière à verser les eaux au même point. Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra. La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'administration supérieure. Art. 9. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seron déterminés par l'administration, la compagnie enlendue. Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abords de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par l'administration, la compagnie enlendue. Le nombre et l'emplacement des gares de voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés par l'administration, sur les propositions de la compagnie, après une enquête spéciale. La compagnie sera tenue, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre à l'administration le projet desdites gares, lequel se composera : i° D'un plan à l'échelle de un cinq-centième, indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords; 2» D'une élévation des bâtiments à l'échelle de 1 centimètre par mètre ; 3° D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet serontjuslifiées. 10. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer à la rencontre des routes impériales ou départementales, devra passer, soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes. Les croisements à niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers. 1 ï] Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route impériale ou départementale ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 8 mètres pour la route impériafe, à 7 mètres pour la route départementale, à 5 mètres pour un chemin vicinal de grande, communication, et à 4 mètres pour un simple chemin vicinal. Pour les viadues de forme cintrée, la bauteur sous clef, à partir du sol de la route, sera de 5 mètres au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres bori-