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Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

zontales en bois ou en fer, la hauteur sous poutre sera'de 4'",3o au moins. La largeur entre les parapets sera au moins de 4",5o. La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration, et ne pourra dans aucun cas être inférieure à o",8o. Art. ia. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route impériale ou départementale ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée par l'administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 8 mètres pour la route impériale, à 7 mètres pour la route départementale, à 5 mètres pour un chemin vicinal de grande communication, et à 4 mètres pour un simple chemin vicinal. L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de 4mj5o, et la distance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passage des trains ne sera pas inférieure à 4n,8o au moins. ■ Art. i3. (Comme l'article correspondant dudit cahier des charges, p. 2o3, avec l'addition du paragraphe suivant) : La compagnie devra soumettre à l'approbation de l'administration les projetstypes de ces barrières. Art. >4- (Comme l'article correspondant dudit cahier des charges, p. 2o3.) Art. i5. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux. Les viaducs à construire, etc. ( La suite comme à l'article correspondant dudit cahier des charges, p. 203.) Art. 16. Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer auront au moins 4™,5o de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails, et 6 mètres de hauteur sous clef au-dessus de la surface des rails. La distance verticale etc. (La suite comme à l'article correspondant dudit cahier des charges, p. 203.) Art. 17 à a3. (Comme les articles correspondants dudit cahier des charges, p. ao3.) Art. 24- (Comme l'article correspondant dudit cahier des charges, avec l'addition du paragraphe suivant.) Art. zS et 26. (Comme les articles correspondants dudit cahier des charges, p. 203.) Art. 27. La compagnie exécutera les travaux par des moyens et des agents à son choix, mais en restant soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration. Ce contrôle et celte surveillance auront pour objet d'empêcher la compagnie de s'écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et do celles qui résulteront des projets approuvés. Art. 28 et 29. (Comme les articles correspondants dudit cahier des charges, p. 2o3),

SUR LES

MINES.

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TITRE II. ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Art. 3o et3i. (Comme les articles correspondants dudit cahier des charges, p. 303.)

Art. 3a. Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d'ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre de machines. Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs modèles,^t satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues et garnies de banquettes. Il y en aura de trois classes au moins : i° Les voitures de première classe seront couvertes, garnies et fermées à glaces ; ΰ Celles de deuxième classe seront couvertes, fermées à glaces et auront des banquettes rembourrées ; 3« Celles de troisième classe seront couvertes, fermées à vitres et munies de banquettes à dossier. L'intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l'indication du nombre des places de ce compartiment. L'administration pourra exiger qu'un compartiment de chaque classe soit réservé dans les trains de voyageurs aux femmes voyageant seules. Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes et, en général, toutes les parties du matériel roulant seront de bonne et solide construction. La compagnie sera tenue, pour la mise en service dé ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière. Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toute espèce, platesformes composant le matériel roulant, seront constamment entretenus en bon état. Art. 33 et 34. (Comme les articles correspondants dudit cahier des charges, p. 2o3). TITRE

in.

OURÉE, RACHAT ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION.

Art. 35. La concession du chemin de fer mentionné à l'article 1" du présent cahier des charges aura une durée égale au temps restant à courir sur la concession du chemin de fer de Paris-Lyon-Méditerranée et prendra fin comme celle-ci (3i décembre «95o).