Annales des Mines (1864, série 6, volume 3, partie administrative)
Page : Image 183
Révision de 19 déc. 2014 04:06:37, edited by Anonymes
SUR LES MINES.
358
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 5i. (Comme l'article correspondant dudit cahier des charges, p. 203.) Art. 52. (Comme l'art 53.) Art. 53. Les dispositions du présent titre ne seront appliquées, en ce qui concerne, soit le transport des marchandises, soit le transport des voyageurs, qm dans le cas où le gouvernement aurait exigé de la compagnie, conformément au §3 de l'article 3 du décret de concession, l'établissement d'un service public do marchandises ou de voyageurs. TITRE V. STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES PUBLICS.
Art. 54 et 55. (Comme les articles correspondants dudit cahier des eharges,
p. so3.) Art. 56. Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit : 20
| (Comme audit cahier des charges, p. 2o3.)
3° Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés à
l'échange ou à, l'entrepôt des dépêches, auront accès dans les gares ou stations pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure de la compagnie. Art. 5j. Le gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voios, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer. La compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir, et de leur faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés de la compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet. Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires, par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements auraient lieu aux frais de la compagnie, par les soins de l'administration des lignes télégraphiques. La compagnie pourra être autorisée et, au besoin, requise par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant de concert avec le ministre de l'intérieur, d'établir à ses frais les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation. Elle pourra, avec l'autorisation du ministère de l'intérieur, se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l'État, lorsqu'une semblable ligne existera le long de la voie. La compagnie sera tenue de se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi de ces appareils, ainsi que l'organisation, aux frais de la compagnie, du contrôle de ce service par les agents de l'Etat.
35 g
Art. 58. Les dispositions des articles 54, 55, 56 et 57 ci-dessus.ne seront appliquées que dans le cas où le gouvernement exigerait de la compagnie, conformément au § 2 de l'article 2 du décret de concession, l'établissement d'u» service public de voyageurs.
TITRE VI. CLAUSES DIVERSES.
Art. 5g à 61. (Comme les articles correspondants dudit cahier des charges, p. 203, sauf la suppression du dernier paragraphe de l'art. 6i.) Art. 62. La compagnie sera tenue de s'entendre avec tout propriétaire de mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderait un nouvel embranchement; à défaut d'accord, le gouvernement statuera sur la demande, la compagnie entendue. Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines et d'usine, et de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie. Leur entretien devra être fait avec soin aux frais de leurs propriétaires et sous le contrôle de l'administration. L'administration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires. L'administration pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports. Art. 63 et 64. (Comme les articles correspondants dudit cahier des charges, p. 203.) Art. 65. Le chemin de fer sera placé sous la surveillance de l'administration. Art. 66. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux, et les frais de contrôle de l'exploitation,- seront supportés par la compagnie. Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de verser chaque année a la caisse centrale du trésor public une somme de 5o francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Dans lesdites sommes n'est pas comprise celle qui sera déterminée, en exécution de l'article 57 ci-dessus, pour frais de contrôle du service télégraphique de la compagnie par les agents de l'Etat. Si la compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques. Art. 67. Avant la signature du décret qui ratifiera l'acte de concession, la compagnie déposera au trésor public une somme de 5o.ooo francs, en numéraire ou en rentes sur l'État, calculées conformément à l'ordonnance du 19 janvier